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29/06/2000 | FRANCE | N°98DA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 98DA00621


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Auchan-France dont le siège social est à Croix (Nord), ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy les 24 mars et 6 juillet 1998, par lesquels la so...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Auchan-France dont le siège social est à Croix (Nord), ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 24 mars et 6 juillet 1998, par lesquels la société anonyme Auchan-France demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95-122 en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme des marchés usines Auchan, aux droits et obligations de laquelle elle se trouve, a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Béthune ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base 1 ... b) les salaires, au sens de l'article 231-1 ..., à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrats et aux handicapés physiques ..." ; que "les salaires, au sens de l'article 231-1", s'entendent, selon cet article, des "sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités, émoluments, y compris la valeur des avantages en nature" ; que doivent être incluses dans les bases de cette taxe au titre du b) de l'article 1467 précité les compléments de rémunération constitués par les sommes qui sont versées par une entreprise à ses salariés en application d'un accord d'intéressement ; que les sommes versées à ses salariés par la société anonyme des magasins usines Auchan, au cours des années 1988 et 1989 en application d'un accord d'intéressement mis en uvre dans les conditions de l'ordonnance susvisée du 21 octobre 1986 dans sa partie relative à l'intéressement aux résultats d'une entreprise, devaient être comprises dans les bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1990 et 1991 à raison de l'établissement qu'elle exploite dans la commune de Béthune ;
En ce qui concerne l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales :
Considérant, d'une part, que l'instruction du 29 novembre 1996 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 6 E-9-96 dont fait état la société Auchan-France est postérieure aux dates de mise en recouvrement des impositions contestées ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement, sur le fondement de l'article susvisé, se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle pourrait comporter ;
Considérant, d'autre part, que si cette instruction mentionne qu'"il conviendra donc de dégrever les impositions déjà mises en recouvrement à ce titre et d'abandonner les redressements en cours", elle définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et, dès lors, ne peut être regardée comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal des impositions en litige ; que, par suite, elle ne peut être valablement invoquée sur le fondement de l'article susindiqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Auchan-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société anonyme des marchés usines Auchan aux droits et obligations de laquelle elle se trouve ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Auchan-France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Auchan-France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 29 novembre 1996 6E-9-96
Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00621
Numéro NOR : CETATEXT000007597529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;98da00621 ?
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