La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2000 | FRANCE | N°98DA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 98DA00645


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Garage d'Angelo, dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

27 mars 1998 ; la société Garage d'Angelo demande à la Cour :
1 ) d...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Garage d'Angelo, dont le siège est situé ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 mars 1998 ; la société Garage d'Angelo demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-424 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a ét é assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat ... si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation." ;
Considérant qu'il est constant que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties émise au titre de la parcelle située sur la commune de Bousbecque et cadastrée A 861 que la société Garage d'Angelo conteste a été établie pour l'année 1993 au nom de Mme X..., propriétaire de cette parcelle ; que même si la société requérante, en raison du contrat de bail passé avec cette dernière, doit supporter la charge fiscale de cette imposition, elle ne peut, pour la cotisation en litige, être regardée comme le contribuable ; que, par suite, elle doit, en application des dispositions précitées, justifier d'un mandat régulier pour agir au nom de Mme X..., redevable légal de ladite imposition ; qu'elle ne justifie pas d'un tel mandat ; que la circonstance que, dans l'avis d'échéance concernant cette parcelle qu'elle lui a adressé pour le mois d'octobre 1993, la propriétaire lui ait réclamé le remboursement de la cotisation de taxe foncière émise au titre de ladite parcelle, ne constitue pas, au sens des dispositions précitées de l'article R. 197-4, une mise en demeure d'acquitter l'imposition contestée ; que la société Garage d'Angelo est ainsi irrecevable à contester le bien-fondé de cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Garage d'Angelo n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Garage d'Angelo est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Garage d'Angelo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00645
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R197-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;98da00645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award