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29/06/2000 | FRANCE | N°98DA01895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 98DA01895


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour les Etablissements Gantois dont le siège est situé à Saint Dié (Vosges ) par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour les Etablissements Gantois dont le siège est situé à Saint Dié (Vosges ) par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 août 1998 par laquelle les Etablissements Gantois demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 7 août 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Maubeuge à leur verser, à titre de provision, la somme de 100 000 francs ;
2 ) de condamner la commune de Maubeuge à leur verser la somme de 100 000 francs à titre de provision et une somme de 12 260 francs au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 67-2 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la société Gantois et de Me Y..., avocat, pour la commune de Maubeuge,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la SA Etablissements Gantois demande l'annulation de l'ordonnance en date du 7 août 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Maubeuge soit condamnée à lui verser, à titre de provision, une somme de 100 000 francs à valoir sur le montant de la réparation du dommage que la société aurait subi du fait de la faute commise par la commune de Maubeuge pour avoir payé une somme de 102 852,50 francs à la banque populaire du Nord, titulaire d'une créance cédée par les Etablissements Meurant et relative à la livraison, assortie d'une clause de réserve de propriété, de deux escaliers par la société requérante à ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance des Etablissements Meurant relative à deux escaliers destinés aux écoles de la commune de Maubeuge a été cédée à la banque populaire du Nord le 26 août 1996 et notifiée à la recette municipale de Maubeuge le 28 août 1996 ; que si la commune de Maubeuge, qui ne connaissait pas, à la date de la notification de la cession de créance, l'existence d'une clause de réserve de propriété figurant sur la facture du 17 juillet 1996 des deux escaliers livrés par la SA Etablissements Gantois et adressée aux Etablissements Meurant, pourrait être regardée comme en ayant eu connaissance par plusieurs courriers de la société requérante des 21 octobre, 18 décembre 1996 et 19 février 1997 avant qu'elle ne s'acquitte le 27 mars 1997 de la somme de 102 852,50 francs auprès de la banque populaire du Nord, un tel paiement n'apparaît pas, en l'état de l'instruction du dossier, comme constitutif d'une faute de la commune dès lors que, comme le soutient la commune de Maubeuge, compte tenu de la notification de la cession de créance, l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, eu égard à la nécessité d'un écrit, d'une acceptation de cette clause par les Etablissements Meurant et d'une action en revendication régulièrement introduite par la SA Etablissements Gantois, n'apparaît pas certaine ; que, par suite, l'existence d'une obligation liée à une éventuelle faute de la commune ne saurait être regardée comme ayant un caractère incontestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Etablissements Gantois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Maubeuge, qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA Etablissements Gantois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SA Etablissements Gantois à payer à la commune de Maubeuge la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA Etablissements Gantois est rejetée.
Article 2 : La SA Etablissements Gantois versera à la commune de Maubeuge la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Etablissements Gantois, à la commune de Maubeuge et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01895
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;98da01895 ?
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