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29/06/2000 | FRANCE | N°99DA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 99DA00623


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Melle Christine Z..., demeurant ... (75015) et pour Mme Monique Y..., demeurant ... (59380), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Nancy le 17 mars 2000 par laquelle Melle Z... et...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Melle Christine Z..., demeurant ... (75015) et pour Mme Monique Y..., demeurant ... (59380), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mars 2000 par laquelle Melle Z... et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le maire de Noyon leur a prescrit de faire cesser l'état de péril imminent que présentent les bâtiments situés ..., cadastrés B I n 146, appartenant à la succession de la briqueterie Z... et compagnie, en prenant toutes mesures utiles et nécessaires pour remédier à cet état de fait dans un délai de 90 jours ;
2 ) d'annuler ledit arrêté du 30 juin 1998 du maire de Noyon ;
3 ) de condamner la commune de Noyon à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 30 juin 1998, le maire de la commune de Noyon a prescrit à Melle Christine Z... et à Mme Monique Y..., représentant la succession de la briqueterie Z... et compagnie, de mettre fin à l'état de péril imminent présenté par lesdits bâtiments en prenant dans un délai de 90 jours toutes les mesures nécessaires pour remédier à cet état de fait, afin de supprimer la menace qu'ils représentent pour la sécurité publique ; que Melle Christine Y... et Mme Monique Z... interjettent appel du jugement du 31 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique" ; et qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. ...". Considérant, en premier lieu, que le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens, eu égard à la procédure suivie et aux mesures prescrites par le maire de Noyon, a pu regarder l'arrêté litigieux comme fondé sur la procédure de péril ordinaire prévue aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation précités ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté du maire de Noyon a été "dénaturé" par le magistrat délégué du fait de cette requalification ;
Considérant, en second lieu, que si c'est à tort que les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été visés dans l'arrêté attaqué, ce fait est sans incidence, en tout état de cause, sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport remis par l'expert désigné par le maire, que la briqueterie des consorts Z... est en état d'abandon et non clôturée ; que la toiture est en mauvais état ainsi que la charpente en bois qui est soumise aux intempéries ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a jugé que ladite construction constituait une menace pour la sécurité publique ; que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, elles ont été mises en mesure de contester l'état de péril de l'immeuble par la possibilité qui leur était accordée, dans l'arrêté litigieux, de désigner leur propre expert en cas de contestation du péril ;
Considérant, en dernier lieu, que dès lors que le maire a entendu faire application des dispositions précitées des l'articles L. 511-1 et L.511-3 du code de la construction et non de la procédure de péril imminent prévue par l'article L. 511-3 du même code, l'arrêté litigieux a pu légalement se borner à prescrire aux requérantes de prendre les mesures indispensables pour faire cesser durablement le péril ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité en l'absence de description des mesures propres à faire cesser l'état de péril ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Christine Z... et Mme Monique Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté susvisé ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Noyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Melle Christine Z... et Mme Monique Y... à payer à la commune de Noyon la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par Melle Z... et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Noyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Melle Christine Z... et à Mme Monique Y... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle Christine Z... et de Mme Monique Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyon tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Melle Christine Z..., à Mme Monique Y..., à la commune de Noyon et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Arrêté du 30 juin 1998
Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2, L511-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00623
Numéro NOR : CETATEXT000007597534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;99da00623 ?
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