Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000, présentée pour M. Habbas, domicilié chez M. Karim Y...
..., par Me X..., avocat ; M. Habbas demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 991358/2 en date du 22 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant qu'il est constant que la requête enregistrée le 6 avril 1999 au greffe du tribunal administratif de Lille par laquelle M. Amar Habbas demandait audit tribunal l'annulation de la décision en date du 15 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire national ne comportait ni exposé des faits, ni moyen de droit ; qu'en l'absence de tout mémoire complémentaire enregistré avant l'expiration du délai de recours contentieux, le président du tribunal administratif de Lille a pu à bon droit rejeter comme irrecevable la requête de M. Habbas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Habbas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Habbas est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habbas et au ministre de l'intérieur.