Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Renard demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 994434 en date du 21 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1999 par lequel le maire du Touquet a accordé à la Société civile immobilière Les Oyats un permis de construire un immeuble collectif de dix logements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- les observations de M. Renard,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant que, par requête enregistrée le 4 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. Laurent Renard avait demandé audit tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 1999 par lequel le maire du Touquet a accordé à la Société civile immobilière Les Oyats un permis de construire un immeuble collectif de dix logements ; qu'après avoir été mis en demeure par le greffier en chef de ce tribunal de régulariser sa requête, il n'a notifié au maire du Touquet son recours que le 29 novembre 1999, plus de quinze jours après le dépôt de celui-ci devant le tribunal ; que, par suite, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la requête de M. Renard était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Renard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Renard est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renard.