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06/07/2000 | FRANCE | N°96DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96DA00875


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Lepoivre, par Me Mériaux, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Y..., demeurant ..., pa

r Me Mériaux, avocat ; M. Lepoivre demande à la Cour :
1 ) d'an...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Lepoivre, par Me Mériaux, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me Mériaux, avocat ; M. Lepoivre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922430 du tribunal administratif de Lille en date du 14 février 1996, qui a rejeté ses conclusions relatives à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de leur accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me Mériaux, avocat, pour M. Lepoivre,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant que M. Lepoivre, qui exerce la profession de notaire, a déclaré, au titre de l'année 1990, une plus-value à long terme d'un montant de 5 571 000 F, consécutive à l'apport des minutes, dossiers, répertoires, registres de comptabilité, notes, correspondances et autres documents de son étude à la société civile professionnelle qu'il a constituée avec M. X..., suivi de la cession de la moitié des parts sociales reçues en échange de cet apport, qui a été imposé au taux de 16 % ; que le bénéfice de l'étalement de ce revenu, qu'il a sollicité, a été refusé au motif que le montant de la plus-value imposable sans report est inférieur à la moyenne de ses revenus nets des trois années antérieures ;
Sur le montant du revenu exceptionnel :
Considérant que M. Lepoivre fait valoir que le revenu qui doit être pris en considération, pour le calcul de la plus value, est celui résultant de la totalité de la plus-value réalisée alors même qu'une partie de celle-ci fait l'objet d'une imposition différée en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : "Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure" ; que, par acte notarié du 22 janvier 1990, M. Lepoivre a sollicité le report de la taxation de la plus-value à long terme réalisée sur l'apport des éléments non amortissables à la société civile professionnelle dont s'agit jusqu'à la cession des titres représentatifs de l'apport en cause ; que, conformément aux stipulations de cet acte, si la plus-value est réalisée par M. Lepoivre lors de son apport, le montant de celle-ci ne sera effectivement à sa disposition qu'à la date à laquelle aura lieu la cession des titres représentatifs de son apport ; que le montant du revenu exceptionnel qui doit être comparé, pour l'application des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts, à la moyenne des revenus nets des trois dernières années est celui dont le contribuable a effectivement disposé au cours de l'année au titre de laquelle il a bénéficié de ce revenu exceptionnel et qui a été retenu dans la base imposable de celle-ci ; que, dans ces conditions, la part de la plus-value réalisée par M. Lepoivre qui fait l'objet d'un report d'imposition, en application des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, ne peut être regardée comme étant à disposition de M. Lepoivre au titre de l'année du revenu exceptionnel dont il demande l'étalement ; que, par suite, c'est à bon droit que pour effectuer la comparaison dudit revenu exceptionnel aux revenus antérieurs, le service n'a pas pris en considération la part de la plus-value faisant l'objet de l'imposition différée ; que la part de la plus-value qui n'a pas bénéficié d'une imposition différée, d'un montant de 2 785 131 F, étant inférieure à la moyenne des revenus nets des trois années antérieures du contribuable, le service a pu, à bon droit, rejeter la demande d'étalement du revenu en cause ;
Sur l'année de réalisation du revenu exceptionnel :
Considérant que M. Lepoivre fait valoir que c'est à tort que l'imposition du revenu exceptionnel a été, conformément à ses déclarations, établie au titre de l'année 1990, dès lors que ledit revenu aurait été réalisé en 1989 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; que l'article 2-6 du décret du 26 novembre 1971, susvisé, relatif aux créations, transferts et suppression d'offices de notaire, dispose que : "La création, le transfert ou la suppression d'un office ... font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice" ; que la plus-value résultant de la suppression d'un office notarial et la dévolution de celui-ci à une autre étude doit être considérée comme réalisée au plus tôt lors de la publication au journal officiel de la République française de l'arrêté de suppression ; que, cependant, les dispositions précitées de l'article 2-6 du décret du 26 novembre 1971 ne font pas obstacle à ce que la convention de cession de l'office stipule que cette cession prendra effet à une date postérieure à la publication dudit arrêté ; que, si l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 6 décembre 1989 portant démission de M. Lepoivre et de M. X..., d'une part, et création de la nouvelle société civile professionnelle, d'autre part, a été publié au journal officiel de la République française du 14 décembre 1989, la convention de cession de l'office de M. Lepoivre conclue avec M. X... stipule que la société "serait définitivement constituée et entrerait en fonction à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté pris par Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'obtention du prêt sollicité par Maître X... auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et après la prestation de serment de tous ses membres ..." ; que la prestation de serment des intéressés a eu lieu le 4 janvier 1990 ; que, par suite, la société civile professionnelle a été constituée en 1990 ; que, dès lors la cession des parts, à l'origine de la plus-value dont s'agit, doit être regardée comme devenue définitive en 1990 ; que, par conséquent, c'est à bon droit qu'elle a été imposée au titre cette année ;
Considérant, en second lieu que si le requérant fait valoir que le service de la fiscalité immobilière a, dans une notification de redressements en date du 16 novembre 1995, indiqué que la cession des parts, à l'origine du revenu exceptionnel, a eu lieu en 1989, il ne précise pas le fondement sur lequel il entend invoquer cette position ; qu'à supposer qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1 Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal", la prétendue prise de position dont se prévaut M. Lepoivre est postérieure aux impositions litigieuses ; que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M Lepoivre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Lepoivre doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Lepoivre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lepoivre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00875
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

Arrêté du 06 décembre 1989
CGI 163, 151 octies, 93
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 2-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;96da00875 ?
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