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06/07/2000 | FRANCE | N°96DA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96DA01004


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Duthoo ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Duthoo, demeurant 440, Domaine de la Vigne à Bon

dues (59910) ;
M. Duthoo demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Duthoo ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Duthoo, demeurant 440, Domaine de la Vigne à Bondues (59910) ;
M. Duthoo demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923212 du tribunal administratif de Lille en date du 14 février 1996, qui a rejeté ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de M. Duthoo,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de communication du dernier mémoire de l'administration fiscale :
Considérant que M. Duthoo soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre au dernier mémoire de l'administration, enregistré le 29 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Lille, qui ne lui a pas été communiqué ; qu'il ressort cependant de l'examen de ce document que celui-ci se bornait à reprendre les moyens de défense développés par l'administration dans ses mémoires précédents, sans apporter d'élément nouveau au débat ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'expertise :
Considérant que M. Duthoo avait sollicité des premiers juges qu'ils ordonnent une expertise afin de déterminer la nature exacte des prestations qu'il a fournies, les circonstances de fait dans lesquelles la rémunération lui a été versée par la société "La Redoute"et si cette rémunération constituait le fruit normal de son activité ; que, cependant, en l'absence de toute précision sur les éléments ou documents qui auraient pu utilement faire l'objet de cette mesure d'instruction, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, refusé d'ordonner ladite expertise ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le différend opposant le service et M .Duthoo, qui exerçait la profession de conseil juridique et fiscal portait sur le droit de ce dernier à bénéficier des possibilités d'étalement d'imposition, prévues à l'article 163 du code général des impôts, d'une somme de 1 700 000 F perçue en 1989 ; que la résolution de ce différend, afférent à la qualification au regard de la loi fiscale des revenus de l'intéressé, pose une une question de droit pour la solution de laquelle la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, conformément aux dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, susvisé ; que, par suite le moyen tiré de que c'est à tort que ladite commission s'est, lors de sa séance du 21 mai 1991, déclarée incompétente pour émettre un avis ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;

Considérant M. Duthoo, qui exerçait jusqu'en 1989 la profession de conseil juridique et fiscal a perçu au cours du mois de janvier de la même année la somme de 1 700 000 F, versée par la société "La Redoute" lors de l'achat par celle-ci de parts de la société "Vert Baudet"; que pour bénéficier de la mesure dérogatoire précitée, M. Duthoo fait valoir qu'il n'a ni participé aux négociations, ni effectué d'évaluation, ni même fourni une assistance juridique aux sociétés dont s'agit ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du requérant, la circonstance que le montant de la rémunération en cause soit nettement supérieur aux rémunérations qu'il perçoit habituellement n'est pas de nature à faire regarder ce revenu comme exceptionnel ; qu'en second lieu, il résulte de l'instruction que M. Duthoo a pris une part active dans l'opération consistant à rapprocher les vendeurs de parts de la société "Vert Baudet" des acheteurs de celles-ci, auxquels il a fourni des indications sur le prix de cession possible par les cédants ; qu'en troisième lieu, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une telle opération n'était pas de la nature de celles qu'il réalisait habituellement ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'opération dont s'agit, pour laquelle il a perçu la rémunération litigieuse d'un montant de 1 700 000 F, conformément à la note d'honoraires qu'il a fait parvenir à la société "La Redoute", excédait le cadre habituel de sa profession ; que, dans ces conditions, ladite somme ne peut être regardée comme constituant un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Duthoo n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Duthoo est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Duthoo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01004
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163
CGI Livre des procédures fiscales L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;96da01004 ?
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