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06/07/2000 | FRANCE | N°96DA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96DA01642


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de La Madeleine, représentée par son maire, par Me Y..., avovat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, p

résentée pour la commune de La Madeleine, représentée par son m...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de La Madeleine, représentée par son maire, par Me Y..., avovat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la commune de La Madeleine, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; la commune de La Madeleine demande à la Cour d'annuler le jugement n 953003 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996, qui a annulé l'arrêté en date du 22 juin 1995 par lequel le maire de La Madeleine a délivré à M. Z... un permis de construire modificatif au permis délivré le 12 avril 1995 en vue de la construction d'un abri à voitures et de condamner M. et Mme X... à payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 12 avril 1995, le maire de La Madeleine a délivré à M. Z... un permis de construire un abri à voitures ; que la notice jointe à la demande de permis précisait que "la couverture et la construction métallique ont été choisies de façon à supprimer tout point d'appui au sol pour faciliter la manoeuvre des voitures" ; qu'après avoir constaté que les travaux entrepris n'étaient pas conformes à ceux décrits dans la demande de permis, le maire a ordonné, par arrêté du 25 avril 1995, au bénéficiaire dudit permis d'interrompre les travaux en cause et, par arrêté en date du 22 juin 1995, a délivré à M. Z... un permis de construire modificatif au permis délivré le 12 avril 1995, portant modification de la toiture de l'abri ;
Considérant que la circonstance que ce modificatif avait pour objet la régularisation de travaux qui n'ont pas été effectués conformément au permis de construire initial n'est pas, à elle seule, et même en l'absence de tout fait nouveau et de toute irrégularité affectant le permis initial, à faire regarder le permis modificatif, dont la régularité au regard des règles d'urbanisme n'est pas contestée, comme entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, comme entaché d'un détournement de pouvoir, le permis modificatif au permis délivré le 12 avril 1995 à M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné par le juge d'appel, la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de M. et Mme X... à verser à la commune de La Madeleine la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la commune de La Madeleine au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Madeleine tendant à la condamnation de M. et Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Madeleine, à M. et Mme X..., à M. Z... au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01642
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF


Références :

Arrêté du 12 avril 1995
Arrêté du 25 avril 1995
Arrêté du 22 juin 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;96da01642 ?
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