Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de La Madeleine, représentée par son maire, par Me Y..., avovat ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la commune de La Madeleine, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; la commune de La Madeleine demande à la Cour d'annuler le jugement n 953003 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996, qui a annulé l'arrêté en date du 22 juin 1995 par lequel le maire de La Madeleine a délivré à M. Z... un permis de construire modificatif au permis délivré le 12 avril 1995 en vue de la construction d'un abri à voitures et de condamner M. et Mme X... à payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 12 avril 1995, le maire de La Madeleine a délivré à M. Z... un permis de construire un abri à voitures ; que la notice jointe à la demande de permis précisait que "la couverture et la construction métallique ont été choisies de façon à supprimer tout point d'appui au sol pour faciliter la manoeuvre des voitures" ; qu'après avoir constaté que les travaux entrepris n'étaient pas conformes à ceux décrits dans la demande de permis, le maire a ordonné, par arrêté du 25 avril 1995, au bénéficiaire dudit permis d'interrompre les travaux en cause et, par arrêté en date du 22 juin 1995, a délivré à M. Z... un permis de construire modificatif au permis délivré le 12 avril 1995, portant modification de la toiture de l'abri ;
Considérant que la circonstance que ce modificatif avait pour objet la régularisation de travaux qui n'ont pas été effectués conformément au permis de construire initial n'est pas, à elle seule, et même en l'absence de tout fait nouveau et de toute irrégularité affectant le permis initial, à faire regarder le permis modificatif, dont la régularité au regard des règles d'urbanisme n'est pas contestée, comme entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, comme entaché d'un détournement de pouvoir, le permis modificatif au permis délivré le 12 avril 1995 à M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné par le juge d'appel, la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de M. et Mme X... à verser à la commune de La Madeleine la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la commune de La Madeleine au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Madeleine tendant à la condamnation de M. et Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Madeleine, à M. et Mme X..., à M. Z... au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.