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06/07/2000 | FRANCE | N°96DA01854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96DA01854


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Goidin ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M.

Goidin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911382...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Goidin ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Goidin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911382 du tribunal administratif de Lille en date du 4 avril 1996, qui a rejeté ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et des pénalités y afférentes dans le rôle mis en recouvrement le 15 juin 1989 et aux cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et des pénalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 22 février 1989
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000:
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité d'architecte, afférente aux exercices 1985 à 1987, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ont été notifiées pour ces exercices, le 30 septembre 1988, à M. Jean-Patrice Goidin ; que, par courrier du 17 novembre 1988, ce dernier a demandé que soient répartis, pour l'établissement de l'impôt du au titre de l'année 1987, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription, les honoraires perçus en 1987 en rémunération de marchés de travaux d'études et de direction de chantiers, conclus de juillet 1985 à janvier 1986 avec l'O.P.H.L.M. du Pas-de-Calais, la Société anonyme d'habitation à loyer modéré "Le logement rural" et la commune de Tincques (Pas-de-Calais) ; que le service n'a pas donné une suite favorable à sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration" ; que M. Goidin soutient que ce document ne lui aurait pas été remis ;
Considérant que l'avis de vérification de comptabilité n 3927, en date du 13 juin 1988, remis au requérant mentionnait qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié était joint audit avis ; que l'avis d'envoi recommandé postal de ce document portait expressément la mention que l'envoi dont s'agit comportait deux documents ; que, dans ces conditions, à supposer même que, nonobstant les indications contraires de l'avis de vérification de comptabilité, le pli postal ne comportait pas ladite charte, il appartenait à M. Goidin, qui ne soutient pas que ledit pli eût contenu un autre document en sus de l'avis en cause, de faire diligence pour obtenir communication de ladite charte ; que celui-ci n'établit, ni même n'allègue avoir effectué les démarches nécessaires pour s'assurer du contenu dudit pli ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant que M. Goidin soutient que les revenus qu'il a perçus au cours de l'année 1987 en rémunération de marchés publics conclus de juillet 1985 à janvier 1986 constituent des revenus différés au sens de l'article 163 du code général des impôts précité et qu'il peut ainsi en demander l'étalement en application des dispositions de cet article ;

Considérant que ne peut bénéficier de cette mesure dérogatoire qu'un contribuable qui démontre, d'une part, que les retards de paiement de ses revenus excèdent les aléas normaux de recouvrement et, d'autre part, que l'existence de ces retards de perception sont indépendants de sa volonté ; que, par suite l'irrégularité d'encaissement des honoraires affectant la profession d'architecte qu'exerce M. Goidin n'est pas, à elle seule, de nature à donner à ces sommes le caractère de revenus différés ; que si le requérant fait valoir qu'il a perçu en 1987 des honoraires afférents à des marchés de travaux d'études et de direction de chantiers conclus de juillet 1985 à janvier 1986, il résulte des pièces du dossier que les règlements définitifs de ses honoraires sont intervenus dans des délais moyens inférieurs à huit mois, à compter de la demande de paiement par M. Goidin, délais qui sont habituels pour ces types de marchés publics ; que, dans ces conditions, M. Goidin n'est pas fondé à soutenir qu'ils avaient le caractère de revenus différés ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. Goidin fait valoir que l'administration fiscale a insuffisamment motivé les pénalités de mauvaise foi majorant les rehaussements contestés, il résulte de la lecture même de la réponse aux observations du contribuable, en date 13 décembre 1988, dans laquelle les pénalités appliquées ont été motivées, que le service n'a pas assorti lesdits rehaussements de pénalités pour mauvaise foi du contribuable, mais a appliqué les pénalités prévues en cas d'absence de dépôt de déclaration dans les trente jours suivant mise en demeure ; que, dès lors, les moyens soulevés par le requérant afférents aux pénalités de mauvaise foi sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Goidin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Goidin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Goidin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01854
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163
CGI Livre des procédures fiscales L10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;96da01854 ?
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