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06/07/2000 | FRANCE | N°96DA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96DA02223


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Tourcoing (Nord), par Me Jacques X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 1996, par laqu

elle la commune de Tourcoing demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Tourcoing (Nord), par Me Jacques X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 1996, par laquelle la commune de Tourcoing demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du maire de Tourcoing en date du 12 juin 1995 accordant à l'Association tourquennoise d'enseignement professionnel un permis de démolir concernant un bâtiment situé ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la commune de Tourcoing,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 12 juin 1995, le maire de Tourcoing a accordé à l'Association tourquennoise d'enseignement professionnel un permis de démolir concernant un bâtiment situé ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet immeuble, dont l'état ne justifiait pas la démolition, est situé dans un ensemble urbain typique de la fin du 19ème siècle dont le caractère doit être protégé, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'architecte des bâtiments de France ; que, dans ces conditions, le maire de Tourcoing a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L 430-5 en délivrant le permis de démolir sollicité ; qu'il suit de là que la commune de Tourcoing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté précité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme Y... tendant à la condamnation de la commune de Tourcoing à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de Tourcoing est rejetée.
Article 2 : La commune de Tourcoing versera à M. et Mme Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tourcoing, à M. et Mme Y..., à l'association tourquennoise d'enseignement professionnel et au ministre de la culture et de la communication. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme L430-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02223
Numéro NOR : CETATEXT000007596064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;96da02223 ?
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