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06/07/2000 | FRANCE | N°96DA02374

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96DA02374


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Le Régent, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1996 au greffe de l

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Le Régent, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société à responsabilité limitée Le Régent, dont le siège social est 22, place des Nations 59600 Maubeuge, représentée par son gérant en exercice, par Me Seidlitz, avocat ; la société à responsabilité limitée Le Régent demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 924054-924055 du tribunal administratif de Lille en date du 27 juin 1996, qui a rejeté ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période d'octobre 1987 à septembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 20 mars 1992 et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1988, 1989 et 1990 sous les articles 50024 à 50026 du rôle mis en recouvrement le 31 mars 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée Le Régent, enregistrée le 29 août 1996 au greffe de la Cour, se borne à reproduire littéralement la demande présentée devant les premiers juges sans critiquer le jugement dont elle sollicite l'annulation ; qu'en l'absence de moyen d'appel, la société à responsabilité limitée Le Régent ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif de Lille en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par la société à responsabilité limitée Le Régent est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Régent et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02374
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;96da02374 ?
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