Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Franchi, par Me Lefevre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme X..., demeurant ... appartement 23 62300 Lens, par Me Lefevre, avocat ; Mme Franchi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932922 du tribunal administratif de Lille en date du 27 juin 1996, qui a rejeté ses conclusions relatives à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de leur accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Franchi a créé avec son frère, le 8 juillet 1986, une société de prestations informatiques, sous la dénomination sociale "Société Kriss informatique" ; qu'elle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, prévu par l'article 8 du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de ladite société au titre des années 1987 à 1989, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de Mme Franchi le 15 juillet 1992, à raison de la part du capital social qu'elle détient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la réponse à la notification de redressements en date du 11 décembre 1990 de la requérante, du procès-verbal de la séance du 12 mars 1992 de la Commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et des écrits de Mme Franchi devant le tribunal administratif de Lille, qu'au cours de l'année 1989 la Société Kriss informatique a effectué différents travaux de prestations informatiques et d'analyse de bilans pour la société FIDAC, qu'elle a omis de lui facturer et dont elle n'a pas réclamé le paiement ; que Mme Franchi, qui se borne à alléguer l'existence d'un litige commercial avec la société FIDAC, n'apporte pas d'élément de nature à établir l'existence d'une contrepartie à cette renonciation de recettes ; que, dès lors, la Société Kriss informatique ne peut être regardée comme ayant fait de ses intérêts une gestion normale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Franchi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Franchi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Franchi et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.