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06/07/2000 | FRANCE | N°96DA03042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96DA03042


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Bierne (Nord), par la SCP Savoye-Daval, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1996, par

laquelle la commune de Bierne demande à la Cour :
1 ) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Bierne (Nord), par la SCP Savoye-Daval, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1996, par laquelle la commune de Bierne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Y..., les arrêtés en date du 2 novembre 1995 par lesquels le préfet du Nord a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de réalisation par la commune de Bierne d'un espace sportif et, d'autre part, déclaré immédiatement cessible, au profit de ladite commune, la parcelle de terrain concernée ;
2 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Bierne,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 17 octobre 1996, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 2 novembre 1995 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un centre sportif dans la commune de Bierne et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour, déclarant cessible un terrain appartenant à Mme Y... ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, d'une part, que la création dans la commune de Bierne d'un centre sportif comportant un terrain de football répond aux besoins de cette commune, compte tenu de l'augmentation de la population et, notamment, de la population jeune et du nombre de personnes pratiquant le football ; qu'il n'est pas établi que ces besoins aient pu être satisfaits par les installations de la ville de Dunkerque ; qu'ainsi, ce projet présente un caractère d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, que le coût du projet, qui doit être réalisé sur trois ans avec le concours de subventions, n'est pas hors de proportion avec le budget de la commune, compte tenu, notamment, de ses ressources fiscales ;
Considérant, enfin, que l'acquisition de la parcelle cadastrée B n 1102 appartenant à Mme Y... est nécessaire à la réalisation du projet ; que l'atteinte ainsi portée à la propriété privée n'est pas excessive eu égard à l'intérêt présenté par ce projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bierne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'opération envisagée ne pouvait être regardée comme répondant à un but d'utilité publique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Y... tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique :
Considérant que les omissions dont seraient entachés les visas de l'arrêté susvisé sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'opération envisagée est située dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols révisé de la commune " à un équipement à caractère sportif, social et éducatif " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en violation des dispositions de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, par sa délibération en date du 7 février 1995, le conseil municipal s'est borné à décider d'engager une procédure d'expropriation en vue de réaliser l'opération projetée, dont l'objet principal n'a pas varié ; qu'ainsi, la circonstance que cette délibération ne mentionnait pas l'ensemble des équipements qui ont été déclarés d'utilité publique est, par elle-même, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité :
Considérant que l'enquête parcellaire a été effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, conformément aux dispositions de l'article R.11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que si la mention du recours à cette procédure ne figurait pas dans les visas de l'arrêté de cessibilité, cette indication n'est pas au nombre de celles qui sont exigées par l'article R.11-28 du même code ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dépôt de dossier à la mairie n'aurait pas été notifié à Mme Y... dans les conditions prévues à l'article R.11-22 du code précité manque de fait ;
Considérant que si, en vertu de l'article R.11-26 du même code, l'avis du sous-préfet de Dunkerque était requis, il est constant que l'arrêté de cessibilité a été pris par ce dernier qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet du Nord ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.11-26 sus rappelé ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Bierne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité en date du 2 novembre 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part , que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Bierne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à verser à la commune de Bierne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bierne et de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bierne, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03042
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE


Références :

Arrêté du 02 novembre 1995
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-21, R11-28, R11-22, R11-26
Code de l'urbanisme L123-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;96da03042 ?
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