Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dunkerque (Nord) par la SCP X..., Bertrand, Khayat, Ziegler, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1996, par laquelle la commune de Dunkerque demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 28 septembre 1995 par lequel le maire de Dunkerque a délivré à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) La Royale un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble R + 6 à usage de commerces et de logements sur un terrain situé 25, rue digue de Mer et ... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Dunkerque,
les observations de M. Y...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 28 septembre 1995 par lequel le maire de Dunkerque a accordé à la société civile immobilière de construction vente La Royale l'autorisation de construire un immeuble collectif, le tribunal administratif de Lille a estimé que la hauteur de la construction envisagée méconnaissait les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la commune de Dunkerque ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de la commune de Dunkerque ;
Article 1er : La requête de la commune de Dunkerque est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dunkerque, à M. Y..., à la société civile immobilière de construction vente La Royale et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.