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06/07/2000 | FRANCE | N°97DA00004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97DA00004


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'Association de sauvegarde du Vieux Margny, représentée par son président ;
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1997, présentée par l'Association de sauvegarde du Vieu

x Margny, ayant son siège ..., représentée par son président ; l'A...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'Association de sauvegarde du Vieux Margny, représentée par son président ;
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1997, présentée par l'Association de sauvegarde du Vieux Margny, ayant son siège ..., représentée par son président ; l'Association de sauvegarde du Vieux Margny demande à la Cour d'annuler le jugement nos 961346-961347-961348 du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 octobre 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 1996 par lequel le maire de Margny-Les-Compiègne a accordé à la Société civile immobilière Delanoux un permis de construire deux bâtiments de huit logements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant que les formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité comprennent l'obligation de notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation attaquée une copie intégrale du recours et non une simple lettre les informant de l'existence dudit recours ; qu'il résulte des pièces du dossier que si l'Association de sauvegarde du Vieux Margny a informé le 9 juillet 1996 le maire de Margny-Les-Compiègne et la Société civile immobilière Delanoux qu'elle adressait au tribunal administratif d'Amiens le même jour un recours tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 1996 par lequel le maire de Margny-Les-Compiègne a accordé à la Société civile immobilière Delanoux un permis de construire deux bâtiments de huit logements, elle a omis de leur notifier la copie intégrale de ce recours ; que, dans ces conditions, l'Association de sauvegarde du Vieux Margny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Association de sauvegarde du Vieux Margny au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Société civile immobilière Delanoux tendant à la condamnation de l'Association de sauvegarde du Vieux Margny à lui verser à la somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par l'Association de sauvegarde du Vieux Margny est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société civile immobilière Delanoux tendant à la condamnation de l'Association de sauvegarde du Vieux Margny au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association de sauvegarde du Vieux Margny, à la commune de Margny-Les-Compiègne et à la Société civile immobilière Delanoux.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00004
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Arrêté du 14 mai 1996
Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;97da00004 ?
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