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06/07/2000 | FRANCE | N°97DA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97DA00116


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'Onilait dont le siège est ... (75740 Cedex 15), représenté par son directeur, par la S.C.P. Ancel et Couturier-Hellier ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy le 16 janvier 1997, par laquelle l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'Onilait dont le siège est ... (75740 Cedex 15), représenté par son directeur, par la S.C.P. Ancel et Couturier-Hellier ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 janvier 1997, par laquelle l'Onilait demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1734 et 94-3301 en date du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé les décisions des 20 décembre 1993 et 8 avril 1994 par lesquelles le directeur de l'Onilait a rejeté son recours formé contre la notification de la société Sopad-Nestlé l'informant de la perte de sa quantité de référence laitière à compter du 1er avril 1993 et a affecté ladite quantité de référence individuelle, à la réserve nationale ;
2 ) de rejeter les demandes de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 804/68 du conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 modifié ;
Vu le règlement (CEE) n 3950/92 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 536/93 de la commission des communautés européennes du 9 mars 1993 ;
Vu la loi n 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée ;
Vu le décret n 83-247 du 18 mars 1983 modifié ;
Vu le décret n 85-1144 du 30 octobre 1985 ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de M. X...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n 3950/92 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : "Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produit s laitiers dans un délai à déterminer par l'Etat membre, il lui est accordé une quantité de référence conformément à l'article 4 paragraphe 1, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande" ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n 536/93 de la commission des communautés européennes du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers : "A la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) n 3950/92 sont affectées les quantités de référence qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'affectation individuelle. Les quantités de référence livraisons et ventes directes sont comptabilisées de façon distincte" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n 536/93 précité : " Le règlement (CEE) n 1546/88 de la commission est abrogé. ( ...) Pour permettre la continuité des mesures nationales qui assurent le respect du régime du prélèvement supplémentaire, les références faites à l'article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du conseil, au réglement (CEE) n 857/84 du conseil ou au réglement n 1546/88 peuvent s'entendre, à titre transitoire, comme faites au règlement (CEE) n 3950/92 et au présent règlement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, dans sa rédaction alors applicable, : "L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : 1 De déterminer les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement CEE n 804-68 susvisé, des acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ; ( ...) ; 3 De gérer les réserves nationales prévues aux articles 5 et 6 du règlement CEE n 857-84 susvisé"

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 11 février 1991 précité : "L'acheteur déclare à l'Onilait dans les trente jours suivant la fin de la campagne l'identité des producteurs ayant cessé de livrer, la date de cessation des livraisons, leur quantité de référence ainsi que le montant cumulé de leurs livraisons depuis le début de la campagne" et aux termes du quatrième alinéa de l'article 9 du même décret : "Les quantités de référence libérées par les producteurs qui ont fait connaître par écrit à leur acheteur qu'ils abandonnent définitivement la production laitière, et non attribuées aux producteurs mentionnés au premier alinéa, sont affectées à la réserve nationale en fin de campagne" ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "La commission mixte départementale, dans la composition prévue au dernier alinéa de l'article 20 du décret n 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé, est consultée par le préfet, pour avis, ( ...). Elle constitue une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers" ;
Considérant qu'en vue d'appliquer les nouvelles mesures communautaires de 1992 et 1993 susrappelées, le directeur de l'Onilait a pris une circulaire n 93-01 du 11 mai 1993 organisant la procédure de mise en réserve nationale des quantités de référence rendues disponibles par les cessations spontanées des livraisons en laiterie ainsi que les modalités de redistribution de ces quantités de référence par les acheteurs de lait ; qu'il a, par cette circulaire, notamment institué une procédure de recours spécifique par laquelle les producteurs de lait ou de produits laitiers n'ayant pas reçu de paie de lait au titre du mois d'avril 1993 et ayant cessé leur livraison de lait au cours de la campagne 1992/1993, pouvaient contester devant lui la notification faite, par l'acheteur, de la perte de leur quantité de référence individuelle à compter du 1er avril 1993 ; qu'en application de ladite circulaire, la décision définitive sur le recours était prise par le directeur de l'Onilait, après instruction par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; qu'en cas de rejet du recours, le directeur prononçait alors l'affectation à la réserve nationale de la quantité de référence individuelle ; que la décision était notifiée au producteur par l'acheteur ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des règlements (CEE) n 3950/92 et n 356/93 et du décret du 11 février 1991, précitées que si l'acheteur déclare, à l'Onilait, à l'expiration d'une campagne, les quantités de référence libérées par les producteurs ayant cessé totalement ou partiellement de livrer spontanément leur production et si l'Onilait affecte à la réserve nationale qu'il est chargé de gérer, les quantités individuelles ainsi libérées et qui n'ont pas été réallouées, il n'appartient pas à l'Onilait d'intervenir dans les rapports qui s'établissent entre un acheteur de lait ou de produits laitiers et les producteurs lui livrant leur production et de connaître, en particulier, des litiges survenant suite à une cessation de livraison ; qu'une telle prérogative ne résulte pas davantage des dispositions du 3 de l'article 3 de la loi n 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, en vertu desquelles les offices ont pour mission d'appliquer les mesures communautaires, ni des dispositions du décret n 83-247 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, par ailleurs, les mesures prises excèdent celles qui relèvent du pouvoir réglementaire reconnu à tout chef de service pour assurer le bon fonctionnement de son service ;
Considérant qu'il suit de là que la circulaire du 11 mai 1993 en tant qu'elle institue la procédure de recours spécifique susdécrite est illégale ;
Considérant que, par une décision en date du 20 décembre 1993 prise sur recours de M. X... qui contestait la notification par laquelle la société Sopad-Nestlé lui avait fait connaître qu'il avait perdu, à compter du 1er avril 1993, sa quantité de référence laitière faute de livraison au cours de la campagne 1992/1993 et de paie de lait au titre du mois d'avril 1993, le directeur de l'Onilait a rejeté ce recours et, par voie de conséquence, a décidé d'affecter ladite quantité de référence individuelle à la réserve nationale ; que par une décision du 8 avril 1994, prenant acte d'une erreur matérielle commise dans la domiciliation du siège social de l'exploitation de M. X..., le directeur de l'Onilait a rapporté sa précédente décision et confirmé la décision de rejet du recours et d'affectation à la réserve nationale de la quantité de référence individuelle ; que le directeur de l'Onilait qui ne tenait pas des dispositions communautaires ou nationales et ne pouvait tenir de la circulaire du 11 mai 1993, le pouvoir de connaître de ce recours, a entaché ses décisions d'incompétence sur ce point ; que les décisions par lesquelles il a, par voie de conséquence, affecté la quantité de référence individuelle de M. X... à la réserve nationale n'étant pas divisibles des décisions précédentes, doivent être également annulées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Onilait n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de son directeur en date des 20 décembre 1993 et 8 avril 1994 ;
Sur les conclusions de l'Onilait et de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Onilait doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Onilait à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Onilait est rejetée.
Article 2 : l'Onilait versera à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Onilait, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de région du NordPas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.


Références :

Circulaire du 01 avril 1993
Circulaire du 11 mai 1993
Circulaire 93-01 du 11 mai 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-247 du 18 mars 1983
Décret 91-157 du 11 février 1991 art. 1, art. 8, art. 9, art. 22
Loi 82-847 du 06 octobre 1982 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00116
Numéro NOR : CETATEXT000007596808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;97da00116 ?
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