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06/07/2000 | FRANCE | N°97DA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97DA00195


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'EARL du X... Brûlé, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1997

par télécopie et le 27 janvier 1997 par courrier, par laquelle l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'EARL du X... Brûlé, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1997 par télécopie et le 27 janvier 1997 par courrier, par laquelle l'EARL du X... Brûlé demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2617 en date du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes dirigées contre l'Onilait et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Onilait sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr atifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de déclarer nulle et non avenue la procédure engagée par l'Onilait, par l'intermédiaire de la laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes, lui infligeant des pénalités financières pour dépassement individuel de sa quantité de référence laitière durant la campagne 1992-199 3 ;
3 ) de condamner l'Onilait à lui restituer les sommes déjà versées au titre des pénalités, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de versement ;
4 ) de condamner l'Onilait au versement des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi, évalué à la somme de 10 000 F ;
5 ) de condamner l'Onilait à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que sa demande est recevable dans la mesure où elle n'est pas dirigée contre la laiterie de l'Abbaye mais contre l'Onilait ; que cet établissement public est chargé de l'exécution, sur le territoire français, des interventions communautaires concernant les produits laitiers, de gérer la réserve nationale et de procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement CEE n 3950-92 ; que la mission de recouvrement de ce prélèvement supplémentaire relève de sa mission de service public pour laquelle il est investi de prérogatives de puissance publique ; que, sur le fond, le prélèvement supplémentaire auquel il a été assujetti repose sur un arrêté du ministre de l'agriculture, pris en application de l'article 2 du décret n 91-157 du 1er février 1991, qui comporte un effet rétroactif en tant qu'il sanctionne des dépassements antérieurs à sa publication ; que l'illégalité de cet arrêté, soulevée par voie d'exception, entache d'illégalité la mesure contestée ; qu'il est, par suite, fondé à solliciter et obtenir la condamnation de l'Onilait à lui restituer les sommes, indûment versées au titre de ces pénalités, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 1997, présenté par l'Onilait qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EARL du X... Brûlé à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; l'Onilait soutient que seules relèvent de l'examen du juge administratif les relations qui se nouent entre l'Onilait et les laiteries ; que le producteur, pour sa part, ne peut qu'attraire les laiteries devant les juridictions judiciaires dès lors qu'il conteste les prélèvements supplémentaires mis à sa charge ; qu'en effet, les rapports que l'EARL du X... Brûlé entretient avec la Laiterie, qui n'est investie d'aucune mission de service public, sont uniquement des rapports de droit privé ; qu'à titre subsidiaire, l'EARL du X... Brûlé impute à tort un caractère rétroactif à l'arrêté du 29 juin 1993 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire pour la campagne 1992-1993 ; que les dispositions prises en cours de campagne entrent en vigueur au début de celle-ci ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 1998, présenté pour l'EARL du Bois Brûlé qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la laiterie n'est qu'un simple exécutant d'une décision prise en réalité par l'Onilait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 804/68 du 27 juin 1968 du conseil des communautés européennes modifié ;
Vu le règlement (CEE) n 857-84 du 31 mars 1984 du conseil des communautés européennes modifié ;
Vu la loi n 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée ;
Vu le décret n 83-247 du 18 mars 1983 modifié ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, Mme Z... et M. Yeznikian, premiers conseillers et M. Rebière, conseiller :
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-157 du 11 février 1991 dans sa rédaction alors applicable : "L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : ( ...) 4 De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements C.E.E. n 856-84 et 857-84 susvisés" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "-Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article 1er, est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence, attribuée par l'Onilait. - Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut décider par un arrêté, pris en fin de campagne, que le prélèvement supplémentaire est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur la quantité lait ou d'équivalent-lait livrée par les producteurs en dépassement de leur propre quantité de référence, notifiée par leur acheteur. - L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les redressements d'assiette du prélèvement, notifiés par l'Onilait à l'acheteur, sont répercutés sur les producteurs dans les mêmes conditions" ;
Considérant que l'EARL du X... Brûlé demande que soit déclarée nulle et non avenue la procédure engagée par l'Onilait, par l'intermédiaire de la laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes, lui infligeant des pénalités financières pour dépassement individuel de sa quantité de référence laitière durant la campagne 1992-1993 ainsi que la restitution des sommes déjà versées et la condamnation de l'Onilait à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces pénalités ; qu'il ressort des pièces du dossier que la laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes a décidé de procéder auprès de l'EARL du X... Brûlé, producteur de lait lui livrant sa production, au prélèvement supplémentaire résultant du dépassement par cette dernière de la quantité de référence laitière qui lui a été attribuée pour la campagne 1992-1993 ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'EARL du X... Brûlé, la décision de procéder à ce prélèvement supplémentaire n'émane pas de l'Onilait mais de la laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes ;
Considérant que la coopérative agricole "laiterie de l'Abbaye et de la région d'Avesnes" n'était investie d'aucune mission de service public ; que le litige relève des rapports contractuels de droit privé existant entre cette société et les producteurs qui lui vendent du lait ; qu'il ressortit, dès lors, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ; qu'il suit de là que l'EARL du Bois Brûlé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de l'EARL du X... Brûlé et de l'Onilait tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EARL du Bois Brûlé doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'EARL du X... Brûlé à payer à l'Onilait une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'EARL du Bois Brûlé est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Onilait tendant à la condamnation de l'EARL du X... Brûlé sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EARL du X... Brûlé, à l'Onilait et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00195
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-157 du 11 février 1991 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;97da00195 ?
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