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06/07/2000 | FRANCE | N°97DA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97DA01473


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Ntsame, par Me Saka, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme X..., demeurant ... po

rte 2303 à Amiens (80 000), par Me Saka, avocat ; Mme Ntsame de...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Ntsame, par Me Saka, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme X..., demeurant ... porte 2303 à Amiens (80 000), par Me Saka, avocat ; Mme Ntsame demande à la Cour d'annuler le jugement n 97517 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 3 juin 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1997 par laquelle le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que la requête enregistrée le 14 mars 1997 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, par laquelle Mme Ntsame demandait l'annulation de la décision en date du 5 février 1997 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que, nonobstant la mise en demeure qui lui a été faite le 20 mars 1997 par le greffier en chef du tribunal, l'intéressée n'a pas produit la décision dont elle demandait l'annulation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé irrecevable la requête de Mme Ntsame, alors même que le préfet de la Somme n'avait pas soulevé de fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Ntsame n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Ntsame est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ntsame et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01473
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;97da01473 ?
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