Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Ntsame, par Me Saka, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme X..., demeurant ... porte 2303 à Amiens (80 000), par Me Saka, avocat ; Mme Ntsame demande à la Cour d'annuler le jugement n 97517 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 3 juin 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1997 par laquelle le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que la requête enregistrée le 14 mars 1997 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, par laquelle Mme Ntsame demandait l'annulation de la décision en date du 5 février 1997 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que, nonobstant la mise en demeure qui lui a été faite le 20 mars 1997 par le greffier en chef du tribunal, l'intéressée n'a pas produit la décision dont elle demandait l'annulation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé irrecevable la requête de Mme Ntsame, alors même que le préfet de la Somme n'avait pas soulevé de fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Ntsame n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Ntsame est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ntsame et au ministre de l'intérieur.