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06/07/2000 | FRANCE | N°97DA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97DA01504


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bourdelle ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1997, présentée par M. X..., demeurant ... Les Mines ; M. Bourdelle demande à la Cour d'annuler le jugement n 963894 du

tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1997 qui a re...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bourdelle ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1997, présentée par M. X..., demeurant ... Les Mines ; M. Bourdelle demande à la Cour d'annuler le jugement n 963894 du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1997 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins a implicitement refusé de lui communiquer la délibération en date du 5 avril 1995 par laquelle il a décidé de le déférer devant le conseil régional de l'ordre des médecins et de condamner le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrepétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 78753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si M. Bourdelle se prévaut d'une différence entre la date de lecture du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille et sa date de notification, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à mettre la Cour à même de statuer ; que, d'autre part, le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins ayant été régulièrement représenté en défense devant les premiers juges par un avocat, le tribunal administratif n'était pas tenu, contrairement aux allégations du requérant, de lui demander de produire un mandat de représentation en justice ; qu'ainsi, les moyens afférents à la régularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la légalité de la décision du conseil départemental du Pas-De-Calais de l'ordre des médecins:
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, susvisée : " ...les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent de l'administration de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes fussent-ils de droit privé chargé de la gestion du service public" ;
Considérant que si M. Bourdelle avait saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins aurait implicitement refusé de lui communiquer la délibération en date du 5 avril 1995 par laquelle il avait décidé de le déférer devant le conseil régional de l'ordre des médecins, il est constant que cette délibération lui avait été communiquée le 27 septembre 1996, antérieurement à sa requête enregistrée le 16 décembre 1996 au greffe du tribunal ;
Considérant que si M. Bourdelle fait valoir qu'il avait en réalité demandé communication du registre des délibérations du 5 avril 1995 du conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins, il est constant que le document communiqué correspondait à sa demande de production de la décision par laquelle le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins avait décidé de le déférer devant la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux conseils départementaux de l'ordre des médecins de tenir un registre des délibérations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bourdelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Bourdelle doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Bourdelle à verser au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Bourdelle est rejetée.
Article 2 : M. Bourdelle versera au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bourdelle et au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01504
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;97da01504 ?
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