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06/07/2000 | FRANCE | N°98DA11969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 98DA11969


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Yannick Y... demeurant au centre de détention de Mauzac à Laulinde (24150), par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de l

a cour administrative d'appel de Nantes les 29 juillet et 21 août...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Yannick Y... demeurant au centre de détention de Mauzac à Laulinde (24150), par Me X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 29 juillet et 21 août 1998, par lesquels M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-179 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 1996 par laquelle le maire d'Evreux l'a radié des cadres de la commune ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune d'Evreux à lui verser une indemnité d'un montant de 150 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2 ) s'il ne jouit de ses droits civiques" ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire" ... résulte de "la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public ... produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française." ; qu'aux termes de l'article L.5 alinéa 3 du code électoral : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : les individus condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois avec sursis" ;
Considérant que le tribunal de grande instance d'Evreux a condamné M. Y... à une peine de quinze années de réclusion criminelle auxquelles s'ajoute l'interdiction des droits civils, civiques et de la famille pour une durée de dix ans ;
Considérant que par l'effet de la condamnation susrappelée, M. Y... avait perdu la jouissance d'une partie de ses droits civiques et se trouvait ainsi au sens des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 déchu de ses droits civiques ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983 que le maire d'Evreux était tenu de prononcer, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 27 décembre 1996, la radiation des cadres de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense est inopérant :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres étant rejetées, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Evreux aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que M. Y... a exercé seize années à la ville d'Evreux n'est pas de nature à justifier la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune d'Evreux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Arrêté du 27 décembre 1996
Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 24


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA11969
Numéro NOR : CETATEXT000007597661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;98da11969 ?
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