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06/07/2000 | FRANCE | N°99DA20344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 juillet 2000, 99DA20344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 décembre 1999, présentée par M. Georges X... demeurant ... 12 à Lens (62300) ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3568 en date du 7 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative au montant de l'allocation d'adultes handicapés ;
2 ) le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de la sécurité sociale ;> Vu la loi n 88-1088 du 1er décembre 1998 ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 décembre 1999, présentée par M. Georges X... demeurant ... 12 à Lens (62300) ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3568 en date du 7 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative au montant de l'allocation d'adultes handicapés ;
2 ) le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 88-1088 du 1er décembre 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
Considérant que par une décision du 6 mars 2000, le bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, a rejeté la demande de M. X... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, le président de la cour administrative d'appel de Douai a, par une ordonnance du 21 avril 2000, rejeté le recours dirigé contre la décision précitée ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susnanalysées ;
Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :
Considérant qu'en produisant les courriers émanant de la caisse d'allocations familiales d'Arras en date notamment du 30 juillet 1999, M. X... doit être regardé comme contestant le calcul du montant de l'allocation d'adultes handicapés auquel il peut prétendre compte tenu de sa situation ; qu'un tel litige relève, en application de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ;
Considérant que les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 2 000 F pour préjudice moral, présentent le caractère de conclusions accessoires à la demande principale susanalysée ; qu'elles doivent être, par voie de conséquence, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la plainte dirigée contre le préfet du Pas-de-Calais :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : "Le Procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à donner ..." ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... entend poursuivre le préfet du Pas-de-Calais pour fausse déclaration et non respect de la loi et demander sa condamnation au titre du préjudice moral ; qu'en application des dispositions précitées, le litige soulevé n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse d'allocations familiale d'Arras, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20344
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code de la sécurité sociale L821-5
Code de procédure pénale 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-06;99da20344 ?
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