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11/07/2000 | FRANCE | N°96DA02191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Pleniere, 11 juillet 2000, 96DA02191


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. O... demeurant ..., M. XB... demeurant ..., M. R... demeurant ..., Mme d'XD... demeurant à Alincourt XP... (80840), M. I... demeurant ... à Pont de Metz (80840), M. XR... demeur

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. O... demeurant ..., M. XB... demeurant ..., M. R... demeurant ..., Mme d'XD... demeurant à Alincourt XP... (80840), M. I... demeurant ... à Pont de Metz (80840), M. XR... demeurant ..., Mme S... demeurant ..., M. de Saint Just demeurant ..., par la S.C.P. JP Claudon-W de Saint Just, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 août 1996, par laquelle M. O..., M. XB..., M. R..., Mme d'XD..., M. I..., M. XR..., Mme S... et M. de Saint Just demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1569 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional de Picardie en date du 2 juillet 1993 modifiant le règlement intérieur et des délibérations du conseil régional de Picardie en date du 15 juillet 1993 relatives aux désignations de ses représent ants dans divers organismes extérieurs ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée ;
Vu la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première délibération en date du 10 juillet 1992, la commission permanente a procédé à la désignation de représentants du conseil régional de Picardie au sein d'un certain nombre d'organismes extérieurs et que, par une seconde délibération en date du 30 octobre 1992, la commission permanente a complété ces désignations ; que cette seconde délibération ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juin 1993 au motif, d'une part, que la délégation de compétence à la commission permanente était illégale et, d'autre part, que le vote n'avait pas eu lieu au scrutin secret, le conseil régional a décidé, dans sa séance du 2 juillet 1993, de modifier la disposition de son règlement intérieur concernant les modalités de désignation de ses représentants dans les organismes extérieurs puis dans sa séance du 15 juillet 1993, d'annuler les désignations opérées le 10 juillet 1992 et de procéder, le même jour, par un nouveau scrutin, à de nouvelles désignations concernant l'ensemble des organismes extérieurs ; que, par une décision en date du 24 mars 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur l'appel dirigé par M. J... contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juin 1993 précité, après avoir censuré le motif tiré de l'incompétence de la commission permanente, a, par l'effet dévolutif de l'appel, confirmé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juin 1993 annulant la délibération du 30 octobre 1992 au motif que le vote n'avait pas eu lieu au scrutin secret ; que les requérants demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 juin 1996 qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 2 et 15 juillet 1993 ;
Sur la délibération du 2 juillet 1993 portant modification du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982, applicables au conseil régional en vertu de l'article 11 de la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : "Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif" ;
Considérant que ni les dispositions de l'article 39 de la loi du 2 mars 1982 susrappelées, ni aucune autre disposition n'interdisent au conseil régional de modifier son règlement intérieur ; que, s'agissant d'une décision réglementaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en modifiant, par la délibération attaquée du 2 juillet 1993, l'article 49 de son règlement intérieur, le conseil régional de Picardie aurait méconnu une décision créatrice de droits ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, applicables au conseil régional en vertu de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 précitée : "-Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal, le conseil général, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président et ses vice-présidents. ( ...) Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. ( ...) Après l'élection de sa commission permanente, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.( ...) " ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions de l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 susrappelées, ni aucune autre disposition n'imposent au conseil régional le scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour la désignation des représentants du conseil régional siégeant dans les organismes extérieurs ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil régional de Picardie aurait commis une erreur de droit en adoptant pour ces désignations un mode de scrutin uninominal à trois tours ainsi qu'il résulte de l'article 49 du règlement intérieur dans sa rédaction issue de la délibération du 2 juillet 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O..., M. XB..., M. R..., Mme d'XD..., M. I..., M. XR..., Mme S... et M. de Saint Just ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 2 juillet 1993 modifiant le règlement intérieur du conseil régional de Picardie ;
Sur la délibération du 15 juillet 1993 en tant qu'elle annule rétroactivement la délibération du 10 juillet 1992 portant désignation des représentants du conseil régional dans certains organismes extérieurs :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 applicable au conseil régional en vertu de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 précité : "Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes" ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à un conseil régional d'annuler rétroactivement des désignations dans des organismes extérieurs, devenues définitives, au motif que ces désignations seraient irrégulières ; que, par suite, M. O..., M. XB..., M. R..., Mme d'XD..., M. I..., M. XR..., Mme S... et M. de Saint Just sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional du 15 juillet 1993 en tant qu'elle annule rétroactivement la délibération de la commission permanente en date du 10 juillet 1992 portant désignation de certains membres du conseil régional dans divers organismes extérieurs ;
Sur la délibération du 15 juillet 1993 en tant qu'elle porte désignation pour l'avenir des représentants du conseil régional dans les organismes extérieurs dits "hors jeunesse" et dans les organismes extérieurs en lien avec la jeunesse :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des délais d'envoi du rapport de présentation et de convocation :
Considérant que si les requérants se prévalent des dispositions du premier alinéa de l'article 42. I de la loi du 2 mars 1982, ces dispositions n'ont pas été rendues applicables au conseil régional ; qu'ils doivent être cependant regardés comme se prévalant des dispositions similaires du premier alinéa de l'article 16-1 de la loi du 5 juillet 1972, susvisée, aux termes desquelles : "Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les conseillers régionaux de Picardie, réunis le 2 juillet 1993 sur un ordre du jour comportant notamment la modification de l'article 49 du règlement intérieur et la nouvelle désignation des représentants de la région dans divers organismes extérieurs, ont reçu un rapport de présentation sur ces différents points ; qu'il ressort également, d'une part, du procès-verbal des débats de la séance du 2 juillet 1993 que le conseil régional n'ayant pu procéder aux désignations susmentionnées faute de temps a décidé d'en reporter la délibération au 15 juillet suivant et, d'autre part, du procès-verbal des débats de la séance du 15 juillet 1993, que ce report a été confirmé par l'envoi d'un ordre du jour mentionnant les désignations dans les organismes extérieurs reçu dix ou onze jours avant la séance selon que l'on se réfère aux termes de la requête ou aux déclarations de M. I... figurant au procès-verbal des débats en date du 15 juillet 1993 ; qu'en l'espèce, la circonstance que le rapport relatif aux désignations n'aurait pas été à nouveau adressé et que l'ordre du jour serait parvenu dans un délai inférieur à douze jours ne révèle pas une atteinte au droit des conseillers régionaux à l'information de nature à entacher d'irrégularité la délibération litigieuse ;

Considérant que si les requérants allèguent n'avoir pas été convoqués, il résulte de ce qui précède que le conseil régional a été réuni sur un ordre du jour reçu dix ou onze jours avant la séance ; que, par suite, le moyen manque en fait ; qu'en outre, pour soutenir que le délai de convocation aurait été méconnu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions susmentionnées relatives au délai d'envoi du rapport de présentation ;
En ce qui concerne le moyen relatif à la désignation du secrétaire de séance :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 49 du règlement intérieur du conseil régional de Picardie dans sa rédaction résultant de la délibération du 2 juillet 1993, les nominations ont toujours lieu au scrutin secret, selon la procédure prévue pour l'élection du Président du conseil régional ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les débats de la séance de l'assemblée régionale du 2 juillet 1993, que le conseil régional a seulement entendu soumettre au scrutin uninominal à trois tours les désignations de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, effectuées en vertu du dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 applicable aux conseils régionaux en vertu de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que lors du scrutin relatif aux désignations litigieuses, le plus jeune membre de l'assemblée aurait dû faire fonction de secrétaire conformément à l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 susmentionné ;
En ce qui concerne le moyen relatif à la nécessité de procéder au remplacement dans les mêmes formes :
Considérant que si l'article 24 susmentionné de la loi du 2 mars 1982 prévoit qu'il peut être procédé à tout moment, et pour le reste de la durée des fonctions, au remplacement des représentants de l'assemblée territoriale par une nouvelle désignation dans les mêmes formes, cette disposition, qui fait obstacle à ce que de telles désignations confèrent à leur titulaire un droit à conserver le bénéfice de cette désignation jusqu'au terme de leur mandat, ne saurait être interprétée comme s'opposant à ce qu'il soit fait, à l'occasion d'un remplacement, application des textes relatifs aux désignations dans leur rédaction en vigueur à la date de la nouvelle désignation ; qu'ainsi le conseil régional de Picardie n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 en faisant application de l'article 49 du règlement intérieur dans sa rédaction alors applicable, pour procéder, le 15 juillet 1993, au remplacement de ceux de ses membres désignés le 10 juillet 1992 ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une discrimination illégale résultant de la violation des articles 2 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

Considérant que si, en application de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 qui prévoit que le remplacement des représentants de l'assemblée territoriale dans les organismes extérieurs où ils sont appelés à siéger peut intervenir à tout moment, le conseil régional de Picardie a, pour décider du remplacement de ses membres désignés le 10 juillet 1992, entendu tenir compte non seulement de l'annulation contentieuse de la délibération du 30 octobre 1992 mais également de l'évolution des équilibres politiques en son sein, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant que, si le conseil régional de Picardie a alors désigné ceux de ses membres appelés à siéger au sein des organismes extérieurs sans lien avec la jeunesse par un vote distinct de celui par lequel ont été désignés ceux appelés à siéger au sein des organismes extérieurs ayant un lien avec la jeunesse, cette circonstance n'a pas entaché la délibération de discrimination illégale dès lors que, quelles que soient les conséquences de ce choix sur les résultats du scrutin pour les membres du groupe du Front national, ces derniers ont pu présenter des candidats à chacun des postes à pourvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. O..., M. XB..., M. R..., Mme d'XD..., M. I..., M. XR..., Mme S... et M. de Saint Just ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional en date du 15 juillet 1993 en tant qu'elle porte désignation pour l'avenir de ses représentants dans divers organismes extérieurs ;
Article 1er : Le jugement n 93-1569 en date du 20 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 juillet 1993 du conseil régional de Picardie annulant rétroactivement la délibération de la commission permanente en date du 10 juillet 1992 portant désignation de certains membres du conseil régional dans divers organismes extérieurs.
Article 2 : La délibération du 15 juillet 1993 du conseil régional de Picardie est annulée en tant seulement qu'elle annule rétroactivement la délibération de la commission permanente en date du 10 juillet 1992 portant désignation de certains membres du conseil régional dans divers organismes extérieurs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre O..., M. Michel XB..., M. Philippe R..., Mme Katherine d'XD..., M. Raynald I..., M. Lionel XR..., Mme Colette S..., M. YA... de Saint Just, à la région de Picardie, M. Walter X..., Mme Catherine Z..., M. Gauthier A..., M. Charles C..., M. Jean-Jacques D..., M. Michel G..., M. Pierre H..., M. Jean-Claude J..., M. Patrice K..., M. Stéphane N..., M. Guy P..., M. Christian T..., M. Patrice U..., Mme Brigitte XW..., M. Dominique XA..., Mme Thérèse XC..., M. Gérard XG..., Mme Chantal F..., M. Francis XI..., M. Patrick XL..., M. Gilles XM..., Mme France XN..., M. Roger XO..., M. André XQ..., M. Daniel XS..., Mme XJ... Rochowiak, M. Jacques XT..., M. Michel YZ..., M. Eric YB..., M. Gérald XK..., M. Daniel L..., M. Lionel XV..., M. Michel XU..., M. Philippe Q..., M. François-Michel XX..., M. Alain E..., M. XE... de Bruyn, M. Jacques V..., M. Maurice YY..., M. Claude du XY..., M. Georges YW..., M. Hubert B..., M. Christian XZ..., M. Georges XH..., M. Guy YX..., M. Bertrand XF..., M. Pierre Y..., M. Hubert M..., et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96DA02191
Date de la décision : 11/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - PARALLELISME DES FORMES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - FONCTIONNEMENT - DELIBERATIONS.


Références :

Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 11, art. 16-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 39, art. 38, art. 24, art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-11;96da02191 ?
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