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20/07/2000 | FRANCE | N°96DA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 96DA01313


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Tourcoing, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par la SCP Savoye et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 199

6 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquell...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Tourcoing, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par la SCP Savoye et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Tourcoing demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1839 et 94-3409 en date du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déférés du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, les mandats émis par elle au titre des mois de mai à septembre 1994 pour le paiement d'indemnités aux agents de la commune exerçant ou ayant exercé les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint en tant qu'ils sont relatifs au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par la délibération du conseil municipa l en date du 29 mars 1988 ;
2 ) de rejeter les déférés présentés par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, substituant Me C..., avocat, pour la co mmune de Tourcoing,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les mandats de paiement par lesquels le maire de la commune de Tourcoing a, au titre des mois de mai à septembre 1994, versé à MM. B..., Y..., X..., A..., Roland et Delbecque, agents de ladite commune exerçant ou ayant exercé les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ont été pris en application de la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1988 ayant décidé d'accorder ladite indemnité forfaitaire aux secrétaire général et secrétaires généraux adjoints de la commune ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que cette délibération ait été notifiée aux fonctionnaires intéressés sous forme de notes de service individuelles prévoyant expressément que chacun d'eux bénéficierait de l'indemnité en cause, la légalité des mandats de paiement litigieux dépend de celle de la décision réglementaire dont ils procèdent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intervention de ces notes de service individuelles ferait obstacle à ce que soit discutée, par voie d'exception, la légalité de la délibération du 29 mars 1988, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de ladite loi : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel et dans le domaine sportif." ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : "L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ... peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B de l'annexe au présent décret" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils" ; et qu'aux termes, enfin, de l'article 7 dudit décret : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date." ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, les fonctionnaires d'administration générale, tels que les attachés territoriaux et secrétaires de mairie, peuvent se voir attribuer l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, par équivalence notamment avec les attachés de préfecture et les secrétaires administratifs de l'Etat, et que, d'autre part, les administrateurs territoriaux peuvent se voir attribuer les indemnités équivalentes à celles des administrateurs civils de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. B..., Y..., X..., A..., Roland et Delbecque étaient titulaires du grade d'administrateur territorial au sein de la commune de Tourcoing ; que, dès lors, et nonobstant le fait qu'ils exerçaient ou avaient exercé les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint, ils relevaient du régime indemnitaire fixé par l'article 6 précité du décret du 6 septembre 1991 ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, par délibération du 24 octobre 1991, le conseil municipal de Tourcoing a décidé d'attribuer aux intéressés, à compter de septembre 1991, les indemnités d'administrateurs, calculées par référence aux taux moyens des indemnités d'administrateurs civils fixés par l'arrêté interministériel en date du 6 septembre 1991 ; qu'il suit de là que la délibération municipale du 29 mars 1988 qui, se fondant sur l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 février 1962 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 5 janvier 1987, attribuait aux intéressés l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, s'est trouvée privée de base légale, par application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 septembre 1991, six mois après la date de publication dudit décret ; que, par voie de conséquence, les mandats de paiement émis en 1994 sur le fondement de la délibération susmentionnée du 29 mars 1988 ne pouvaient légalement allouer l'indemnité litigieuse aux fonctionnaires intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tourcoing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé dans cette mesure lesdits mandats de paiement ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Tourcoing la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Tourcoing rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tourcoing, au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01313
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 27 février 1962
Arrêté du 05 janvier 1987
Arrêté du 06 septembre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1, art. 3, art. 6, art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;96da01313 ?
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