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20/07/2000 | FRANCE | N°96DA02492;96DA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 96DA02492 et 96DA02532


Vu 1 ), sous le n 96DA02492, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 se

ptembre 1996 par télécopie et les 20, 30 septembre et 27 nov...

Vu 1 ), sous le n 96DA02492, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 septembre 1996 par télécopie et les 20, 30 septembre et 27 novembre 1996 par courrier, par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-91 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association rassemblement des opposants à la chasse (ROC), annulé l'arrêté du 24 novembre 1995 du préfet de l'Aisne en tant que cet arrêté a classé, pour l'année 1996, nuisibles la fouine, la corneille noire, la pie bavarde et le corbeau freux ;
2 ) de rejeter la demande de l'association rassemblement des opposants à la chasse (ROC) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive du Conseil n 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la directive n 92/43/CEE du conseil des communautés européennes en date du 21 mai 1992 ;
Vu le décret n 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la fédération départementale des chass eurs de l'Aisne,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'environnement et la requête de la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne :
Considérant que la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne a présenté ses conclusions comme une intervention au soutien des conclusions d'appel du ministre de l'environnement ; qu'elle a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où les espèces en cause, en détruisant du gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 24 novembre 1995 :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1 dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2 pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, 3 pour la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde sont des espèces répandues dans le département de l'Aisne et sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par le code rural ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 25 novembre 1995, en tant qu'il a classé ces quatre espèces parmi les animaux nuisibles pour l'année 1996, sur la considération qu'il n'était pas établi que ces espèces pouvaient nuire aux intérêts protégés par le code rural ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association rassemblement des opposants à la chasse tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages susvisée, il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant dans la liste des espèces nuisibles la corneille noire, la pie bavarde et le corbeau freux, le préfet de l'Aisne a préalablement étudié des solutions alternatives ; que la directive précitée ne concernant que la protection des oiseaux sauvages, l'association rassemblement des opposants à la chasse ne peut utilement s'en prévaloir en ce qui concerne les mammifères et notamment la fouine ;
Considérant que la circonstance que les espèces en cause dans le présent litige peuvent également jouer un rôle de régulation est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux dès lors qu'elles ont été préalablement classées comme nuisibles par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 dont la légalité n'est pas, par ailleurs, contestée ;
Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes-rendus de piégeage effectué durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ; qu'en outre une enquête a été réalisée dans les communes du département de l'Aisne pour déterminer la présence effective des espèces en cause en recherchant des éléments d'information auprès des maires, des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage et des brigades de gendarmerie ainsi que de différents services tels que les centres de secours des sapeurs-pompiers, la SNCF, la SANEF, l'EDF ; qu'ainsi les éléments chiffrés, les cartes par communes et par espèces et les fiches d'enquête fournis par l'administration permettent d'apprécier la situation locale ; que si l'association rassemblement des opposants à la chasse prétend que les renseignements recueillis seraient entachés de partialité à raison des catégories de personnes interrogées, ces affirmations de principe ne sont pas de nature à faire douter des résultats obtenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande l'association rassemblement des opposants à la chasse, annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne, en date du 24 novembre 1995, en tant qu'il a classé nuisibles la fouine, la corneille noire, la pie bavarde et le corbeau freux ;
Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 9 juillet 1996, est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne, en date du 24 novembre 1995, en tant que cet arrêté a classé nuisibles la fouine, la corneille noire, la pie bavarde et le corbeau freux.
Article 3 : La demande de l'association rassemblement des opposants à la chasse est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association rassemblement des opposants à la chasse, à la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02492;96DA02532
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS


Références :

Arrêté du 30 septembre 1988
Arrêté du 24 novembre 1995
Arrêté du 25 novembre 1995
Code rural R227-6, R227-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;96da02492 ?
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