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20/07/2000 | FRANCE | N°97DA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 97DA01821


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association Rassemblement des opposants à la chasse dont le siège social est BP 261 à St Quentin (02106) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'

appel de Nancy le 6 août 1997, par laquelle l'association Rassem...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association Rassemblement des opposants à la chasse dont le siège social est BP 261 à St Quentin (02106) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 août 1997, par laquelle l'association Rassemblement des opposants à la chasse demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-122 en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 1996, du préfet de l'Aisne en tant qu'il a classé, pour l'année 1997, la fouine, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde parmi les animaux nuisibles ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil n 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la directive n 92/43/CEE du conseil des communautés européennes en date du 21 mai 1992 ;
Vu le décret n 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la fédération départementale des chass eurs de l'Aisne,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1 dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2 pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, 3 pour la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes-rendus de piégeage effectué durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ; que si l'association Rassemblement des opposants à la chasse prétend que les renseignements recueillis auprès des chasseurs ou des piégeurs seraient entachés de partialité, ces affirmations de principe ne sont pas de nature à faire douter des résultats obtenus ; qu'en outre, une étude de la faune portant sur treize espèces a été menée en 1996 par un ingénieur du génie rural et des eaux et forêts sur la base des diverses informations collectées dans le département sur une période pluriannuelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude précitée, que la fouine, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde sont des espèces répandues dans le département de l'Aisne et portent atteinte aux intérêts protégés par le code rural ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages susvisée, il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant dans la liste des espèces nuisibles la corneille noire, la pie bavarde et le corbeau freux, le préfet de l'Aisne a préalablement étudié des solutions alternatives ; que la directive précitée ne concernant que la protection des oiseaux sauvages, l'association Rassemblement des opposants à la chasse ne peut utilement s'en prévaloir en ce qui concerne les mammifères et notamment la fouine ;
Considérant que la circonstance que les espèces en cause dans le présent litige peuvent également jouer un rôle de régulation est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux dès lors qu'elles ont été préalablement classées comme nuisibles par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 dont la légalité n'est pas, par ailleurs, contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Rassemblement des opposants à la chasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 1996 par lequel le préfet de l'Aisne a classé la fouine, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde parmi les animaux nuisibles pour l'année 1997 ;
Article 1er : La requête de l'association Rassemblement des opposants à la chasse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Rassemblement des opposants à la chasse, à la fédération départementale des chasseurs de l'Aisne et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01821
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS


Références :

Arrêté du 30 septembre 1988
Arrêté du 27 novembre 1996
Code rural R227-6, R227-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;97da01821 ?
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