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20/07/2000 | FRANCE | N°97DA01946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 97DA01946


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association Nord-Nature dont le siège social est ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement

les 22 août et 8 octobre 1997, par lesquels l'association Nord...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'association Nord-Nature dont le siège social est ... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 22 août et 8 octobre 1997, par lesquels l'association Nord-Nature demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-273 en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 1996 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en tant qu'il a classé la belette, le putois et la fouine parmi les animaux nuisibles au titre de l'année 1997 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil n 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la directive n 92/43/CEE du conseil des communautés européennes en date du 21 mai 1992 ;
Vu le décret n 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la fédération départementale des chass eurs du Nord,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1 dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2 pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, 3 pour la protection de la flore et de la faune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fouine, le putois et la belette aient été significativement présents dans le département du Nord ou aient causé des dommages importants aux intérêts protégés par le code rural ; que, par conséquent, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'association Nord-Nature tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 29 novembre 1996 en tant qu'il a classé la fouine, le putois et la belette parmi les animaux nuisibles au titre de l'année 1997 ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 29 novembre 1996 doit être annulé en tant qu'il a classé la fouine, le putois et la belette parmi les animaux nuisibles au titre de l'année 1997 ;
Article 1er : Le jugement n 97-273 du tribunal administratif de Lil le, en date du 5 juin 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'association Nord-Nature tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la rég ion Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 29 novembre 1996, en tant qu'il a classé la fouine, le putois et la belette comme animaux nuisibles au titre de l'année 1997.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 29 novembre 1996, est annulé en tant qu'il a classé la fouine, le putois et la belette comme animaux nuisibles, au titre de l'année 1997.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Nord-Nature, à la fédération départementale des chasseurs du Nord et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01946
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS


Références :

Arrêté du 30 septembre 1988
Arrêté du 29 novembre 1996
Code rural R227-6, R227-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;97da01946 ?
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