La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2000 | FRANCE | N°97DA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 97DA02169


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme X..., par la S.C.P Poulain Wibaut Stievenard, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour

Mme X..., demeurant ..., par la S.C.P Poulain Wibaut Stievenard...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme X..., par la S.C.P Poulain Wibaut Stievenard, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par la S.C.P Poulain Wibaut Stievenard, avocat ; Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941969 du tribunal administratif de Lille en date du 24 juin 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1994 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 87-1109 du 30 décembre 1987, modifié ;
Vu le décret n 92-874 du 28 août 1992, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des Secrétaires médico-sociaux territoriaux, dans sa rédaction résultant de l'article 27 du décret n 93-986 du 4 août 1993, susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des Secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 Les agents des communes et de leurs établissements publics sanitaires titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; 2 Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1 ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ; 3 Sur leur demande les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés aux 1 et 2 " que l'article 2 du même décret dispose que "les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales. Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ;
Considérant que Mme Anne-Marie X... a été intégrée, à compter du 1er août 1990, par arrêté du président du conseil général du Nord, en date du 2 février 1991, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; que, par courrier du 30 août 1993, elle a sollicité son intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, qui lui a été refusée le 26 avril 1994 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 3 de l'article 25 du décret du 28 août 1992, précitées, que peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux les adjoints administratifs territoriaux qui, à la date de l'intégration dans ce cadre d'emplois, exerçaient effectivement les fonctions définies à l'article 2 du décret du 28 août 1992 ; que cette intégration n'est subordonnée, contrairement à ce que soutient le
département du Nord, ni à la condition que l'agent ait été intégré comme adjoint administratif territorial au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, ni à ce que les fonctions de la nature de celles dévolues aux secrétaires médico-sociaux territoriaux aient été exercées par l'intéressé au 31 décembre 1987 ;

Considérant que Mme X... fait valoir, sans être contredite par le département du Nord, qu'au 1er août 1990, elle assurait les consultations médicales et les séances de vaccination, en collaboration ave les médecins, au centre de dépistage de la tuberculose et des maladies respiratoires de Maubeuge, qu'elle créait les dossiers des consultants et en assurait le suivi et était en contact avec les usagers dudit centre ; qu'ainsi, à la date de son intégration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, elle exerçait effectivement les fonctions de secrétaire médico-sociale, telles que définies par les dispositions réglementaires précitées ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 juin 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Nord qui a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par département du Nord doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département du Nord à verser à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date 24 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du président du conseil général du Nord rejetant la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux de Mme X... est annulée.
Article 3 : Le département du Nord versera à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions du département du Nord tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au département du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Arrêté du 02 février 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-874 du 28 août 1992 art. 25, art. 2
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 27, art. 2


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02169
Numéro NOR : CETATEXT000007596056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;97da02169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award