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20/07/2000 | FRANCE | N°97DA02170;97DA02180

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 97DA02170 et 97DA02180


1 / Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le Syndicat départemental C.F.D.T du Nord des personnels de préfecture - Département - Région - Affaires sanitaires et sociales - Police Nationale, représenté par sa secréta

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Vu, la requête enregistrée le 23 septembre 1997 au greff...

1 / Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le Syndicat départemental C.F.D.T du Nord des personnels de préfecture - Département - Région - Affaires sanitaires et sociales - Police Nationale, représenté par sa secrétaire ;
Vu, la requête enregistrée le 23 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour le Syndicat départemental C.F.D.T du Nord des personnels de préfecture - département - région - affaires sanitaires et sociales - police nationale, représenté par sa secrétaire ; le Syndicat départemental C.F.D.T du Nord des personnels de préfecture demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n 97DA2180 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par Mme Pacini ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 1999, présenté par le département du Nord, en réponse à la communication de la requête ; le département du Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que le Syndicat départemental C.F.D.T du Nord n'a produit aucune décision autorisant sa secrétaire à ester en justice ; qu'un syndicat n'est pas recevable à engager une action contre une mesure négative ayant une incidence sur la carrière d'un fonctionnaire ; que Mme Pacini n'a pas été intégrée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle occupait, au 30 décembre 1987, date de création du cadre d'emplois d'adjoint administratif territorial, un emploi soumis au statut départemental de secrétaire social, défini par l'article 20 de l'arrêté préfectoral du 7 mars 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2 / Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Pacini ;
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme Pacini demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941981 du tribunal administratif de Lille en date du 24 juin 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1994 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois de Secrétaires médico-sociaux territoriaux ;
2 ) d'annuler ladite décision ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 87-1109 du 30 décembre 1987, modifié ;
Vu le décret n 92-874 du 28 août 1992, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 juillet 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 97DA2170 et n 97DA2180 présentées par le Syndicat départemental C.F.D.T du Nord des personnels de préfecture département région affaires sanitaires et sociales police nationale et par Mme Pacini concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du Syndicat départemental C.F.D.T du Nord des personnels de préfecture département région affaires sanitaires et sociales police nationale :
Considérant que la requête du syndicat susmentionné doit être regardée comme constituant une intervention au soutien des conclusions de Mme Pacini ; que le syndicat a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête présentée par Mme Pacini :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois de Secrétaires médico-sociaux territoriaux, dans sa rédaction résultant de l'article 27 du décret n 93-986 du 4 août 1993 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois de secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 Les agents des communes et de leurs établissements publics sanitaires titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; 2 Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1 ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ; 3 Sur leur demande les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emploi au titre de l'un des emplois mentionnés aux 1 et 2 " ; que l'article 2 du même décret dispose que : "les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales. Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ;
Considérant que Mme Pacini a été intégrée, à compter du 1er août 1990, par arrêté du président du conseil général du Nord, en date du 2 février 1991, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; que, par courrier du 8 septembre 1993, elle a sollicité son intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, qui lui a été refusée le 26 avril 1994 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 3 de l'article 25 du décret du 28 août 1992, précitées, que ne peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux que les adjoints administratifs territoriaux qui, à la date de l'intégration dans ce dernier cadre d'emplois, exerçaient effectivement les fonctions définies à l'article 2 du décret du 28 août 1992 ;
Considérant que si Mme Pacini fait valoir qu'elle exerçait effectivement les fonctions de secrétaire médico-sociale, telles que définies par les dispositions réglementaires précitées, elle n'apporte, ni en première instance, ni en cause d'appel, aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat départemental C.F.D.T du Nord des personnels de préfecture département région affaires sanitaires et sociales police nationale est admise.
Article 2 : La requête de Mme Pacini est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat départemental C.F.D.T du Nord des personnels de préfecture département région affaires sanitaires et sociales police nationale, à Mme Pacini et au département du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02170;97DA02180
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Arrêté du 02 février 1991
Décret 92-874 du 28 août 1992 art. 25, art. 2
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 27, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;97da02170 ?
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