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20/07/2000 | FRANCE | N°97DA02713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 97DA02713


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquel

le M. François X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonn...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. François X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2074 en date du 8 décembre 1997 par laquelle le président de formation de jugement du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Amiens en date du 3 septembre 1997 aya nt prononcé son licenciement ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté municipal ;
3 ) de condamner la commune d'Amiens à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté en date du 3 septembre 1997 par lequel le maire d'Amiens a mis fin à ses fonctions pour faute disciplinaire ne présente pas, nonobstant le fait que son épouse, institutrice, ne pourrait pas demander à nouveau sa mutation en cas d'annulation dudit arrêté, un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle doit être regardée comme suffisamment motivée, le vice-président de tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de se prononcer au surplus sur le caractère sérieux des moyens invoqués par l'intéressé au soutien de sa demande d'annulation, a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Amiens, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci lui demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et à la commune d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02713
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Arrêté du 03 septembre 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;97da02713 ?
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