Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. François X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2074 en date du 8 décembre 1997 par laquelle le président de formation de jugement du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Amiens en date du 3 septembre 1997 aya nt prononcé son licenciement ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté municipal ;
3 ) de condamner la commune d'Amiens à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté en date du 3 septembre 1997 par lequel le maire d'Amiens a mis fin à ses fonctions pour faute disciplinaire ne présente pas, nonobstant le fait que son épouse, institutrice, ne pourrait pas demander à nouveau sa mutation en cas d'annulation dudit arrêté, un caractère difficilement réparable de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle doit être regardée comme suffisamment motivée, le vice-président de tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de se prononcer au surplus sur le caractère sérieux des moyens invoqués par l'intéressé au soutien de sa demande d'annulation, a rejeté ses conclusions à fin de sursis ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Amiens, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci lui demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et à la commune d'Amiens.