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20/07/2000 | FRANCE | N°98DA01885

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 98DA01885


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la fédération départementale des chasseurs de l'Oise dont le siège social est ... (02930 Cedex 9), représentée par son président en exercice et par Me X..., avocat ;
Vu la

requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la fédération départementale des chasseurs de l'Oise dont le siège social est ... (02930 Cedex 9), représentée par son président en exercice et par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1998 par télécopie et le 27 août 1998 par courrier, par laquelle la fédération départementale des chasseurs de l'Oise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-140 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, annulé l'arrêté, en date du 28 novembre 1997, du préfet de l'Oise établissant la liste et les modalités de destruction des animaux classés nuisibles au titre de l'année 1998, en tant qu'il concerne la martre, la belette, la fouine, le putois et la pie bavarde ;
2 ) de rejeter la demande de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel ;
Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la fédération départementale des chass eurs de l'Oise,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit audit recours ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 novembre 1997 en tant qu'il concerne la martre, la belette, la fouine, le putois et la pie bavarde ; que la fédération départementale des chasseurs de l'Oise qui, en vertu de ses statuts, a notamment pour objet de représenter les intérêts des chasseurs, de contribuer à la protection et à l'aménagement des milieux naturels servant à l'habitat de la faune sauvage et de participer à la conservation de la faune sauvage, en particulier des espèces chassables, ne justifie pas à ce seul titre, d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement attaqué ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel de ce jugement ; qu'en outre, la double circonstance, qui n'a d'ailleurs pas exercé d'influence sur la solution du litige, que le jugement a indiqué de manière erronée que Me X... était l'avocat de l'administration et qu'il ne comporte pas dans son dispositif d'article admettant l'intervention de la fédération, n'est pas de nature à donner à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise qualité pour faire appel dudit jugement ; qu'il suit de là que sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tendant à ce que la cour condamne la fédération départementale des chasseurs de l'Oise à lui verser une indemnité pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susvisées de l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise à verser une indemnité pour procédure abusive ou en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, à l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01885
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;98da01885 ?
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