Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais dont le siège social est rue Gressier (BP. 91) à Saint-Laurent-Blangy (62053), représentée par son président en exercice et par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juillet 1999, par laquelle la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-330 et 99-331 en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Nord-Nature, annulé l'arrêté, en date du 27 novembre 1998, du préfet du Pas-de-Calais établissant la liste des animaux classés nuisibles au titre de l'année 1999, en tant qu'il concerne la belette, la fouine et le putois ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Nord-Nature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la fédération départementale des chass eurs du Pas-de-Calais,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit audit recours ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 27 novembre 1998, en tant qu'il concerne la belette, la fouine et le putois ; que la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais qui, en vertu de ses statuts, a notamment pour objet de représenter les intérêts des chasseurs, de contribuer à la protection et à l'aménagement des milieux naturels servant à l'habitat de la faune sauvage et de participer à la conservation de la faune sauvage, en particulier des espèces chassables, ne justifie pas à ce seul titre, d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement attaqué ; qu'elle est, par suite et quel que soit le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, sans qualité pour interjeter appel de ce jugement ; qu'il suit de là que sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, à l'association Nord-Nature et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.