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20/07/2000 | FRANCE | N°99DA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 juillet 2000, 99DA01742


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais dont le siège social est rue Gressier (BP. 91) à Saint-Laurent-Blangy (62053), représentée par son président en ex

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Vu la requête, enregistrée au g...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais dont le siège social est rue Gressier (BP. 91) à Saint-Laurent-Blangy (62053), représentée par son président en exercice et par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juillet 1999, par laquelle la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-330 et 99-331 en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Nord-Nature, annulé l'arrêté, en date du 27 novembre 1998, du préfet du Pas-de-Calais établissant la liste des animaux classés nuisibles au titre de l'année 1999, en tant qu'il concerne la belette, la fouine et le putois ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Nord-Nature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la fédération départementale des chass eurs du Pas-de-Calais,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit audit recours ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 27 novembre 1998, en tant qu'il concerne la belette, la fouine et le putois ; que la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais qui, en vertu de ses statuts, a notamment pour objet de représenter les intérêts des chasseurs, de contribuer à la protection et à l'aménagement des milieux naturels servant à l'habitat de la faune sauvage et de participer à la conservation de la faune sauvage, en particulier des espèces chassables, ne justifie pas à ce seul titre, d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement attaqué ; qu'elle est, par suite et quel que soit le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, sans qualité pour interjeter appel de ce jugement ; qu'il suit de là que sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, à l'association Nord-Nature et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS


Références :

Arrêté du 27 novembre 1998


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA01742
Numéro NOR : CETATEXT000007597223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-20;99da01742 ?
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