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27/07/2000 | FRANCE | N°96DA03101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 96DA03101


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Z... Roger demeurant à Soissons (Aisne), ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 décembre 19

96, par laquelle Mme Z... Roger demande à la Cour :
1 d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Z... Roger demeurant à Soissons (Aisne), ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 décembre 1996, par laquelle Mme Z... Roger demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 911554 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'acquisition de divers éléments d'exploitation du fonds de commerce qu'elle donnait en location ;
2 de prononcer le remboursement demandé ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant pour ses frais de
première instance que d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; qu'aux termes de l'article 256A de ce code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention." ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant que, par acte sous seing privé du 26 juillet 1990, Mme Z... Roger qui exerçait une activité de loueur de fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont elle était propriétaire a cédé ce fonds ainsi que l'ensemble de ses éléments d'exploitation ; qu'elle a acquis le 31 juillet 1990 auprès de son ancien locataire les divers éléments d'exploitation dudit fonds que celui-ci avait installés ; qu'elle demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 93 000 F ayant grevé le coût de cette acquisition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte de cession du fonds disposait que l'acquéreur en aurait "la pleine et entière propriété" à compter du 26 juillet 1990 ; qu'ainsi, Mme Y... doit être regardée comme ayant cessé, au plus tard à cette date, d'avoir la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité de loueur de fonds de commerce alors même qu'il était prévu que l'acquéreur ne prendrait la jouissance du fonds qu'à compter du 1er août 1990 compte tenu de l'expiration, le 30 juillet 1990, du bail de location-gérance au respect duquel elle était tenue ; que la circonstance qu'elle a cédé le 26 juillet 1990 des biens dont elle n'a acquis la propriété qu'ultérieurement ne saurait faire regarder leur acquisition, à la date à laquelle elle est intervenue, comme ayant concouru à la réalisation d'opérations imposables au titre de son activité de loueur de fonds ; que si elle fait valoir, au demeurant de manière contradictoire avec ce qui vient d'être dit, que la facture du 30 juillet 1990 n'est que l'acte matériel de cette acquisition, elle n'établit pas que la vente de ces biens était parfaite, au sens de l'article 1583 du code civil, dès la cession du fonds ; que, par suite, Mme Y... ne pouvait plus bénéficier le 30 juillet 1990 du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ouvert par l'article 271-1 du code général des impôts ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ladite acquisition ne peut donc constituer un "crédit de taxe déductible" au sens de l'article 242 OG de l'annexe II au code général des impôts dont Mme Y... pouvait demander le remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... Roger est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... Roger et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA


Références :

CGI 256, 271, 271-1
CGIAN2 242 OG
Code civil 1583
Instruction du 26 juillet 1990


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA03101
Numéro NOR : CETATEXT000007596167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;96da03101 ?
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