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27/07/2000 | FRANCE | N°96DA11984;96DA11985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 96DA11984 et 96DA11985


Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par la société anonyme havraise d'importation de produits pétroliers (S.H.I.P.P.) dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), ... ;
Vu 1 ) la requête, enreg

istrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le ...

Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par la société anonyme havraise d'importation de produits pétroliers (S.H.I.P.P.) dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), ... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 septembre 1996, par laquelle la société anonyme havraise d'importation de produits pétroliers demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-1687/94-1688 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 septembre 1996, par laquelle la société anonyme havraise d'importation de produits pétroliers demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93-1293 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les ordonnances en date du 3 février 1999 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 1999 à 16 heures 30 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 58-249 du 10 mars 1958 modifié par le décret n 85-1155 du 31 octobre 1985 relatif à la constitution de stocks de réserve par l'industrie pétrolière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme havraise d'importation de produits pétroliers (ci-après S.H.I.P.P.) présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que la société S.H.I.P.P. est distributeur indépendant de produits pétroliers et titulaire d'une autorisation spéciale d'importation et de livraison à la consommation intérieure des produits dérivés du pétrole ; qu'elle confiait à son fournisseur, la société anonyme Elf France, la charge de satisfaire pour son compte à l'obligation de stockage de réserves à laquelle elle était tenue en vertu de l'article 1er du décret du 10 mars 1958 susvisé ; qu'en application du contrat qui la liait à cette société, celle-ci lui facturait à chaque livraison mensuelle de produits, outre le prix de ces derniers, qui étaient mis à la consommation, le coût de l'opération de stockage correspondant à cette livraison, constitué par le prix de revient des installations de stockage majoré du coût d'immobilisation des produits stockés ; que la société S.H.I.P.P. a comptabilisé à la clôture des exercices 1987, 1990, 1991 et 1992 des provisions pour charges liées à l'obligation légale de stockage de réserves calculées en fonction du volume total de produits mis à la consommation à la fin de chacun de ces exercices auquel elle appliquait un prorata temporis annuel pour chaque mois de l'exercice en tenant compte de la persistance de l'obligation de stockage pendant douze mois ; que l'administration les a remis en cause en estimant que le fait générateur de la charge étant constitué non par les produits mis à la consommation au cours de l'année écoulée mais par la détention du statut d'importateur autorisé à la date où l'obligation est exécutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, ..." ; qu'aux termes de l'article 38-2 du même Code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant qu'il résulte de la législation et de la réglementation relatives au régime d'importation des produits pétroliers et notamment de l'article 1er du décret du 10 mars 1958 susvisé que " tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers est tenu de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits suivants ... égal ... au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ... " ;

Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, il est de règle qu'une charge d'exploitation soit déduite de l'exercice de son engagement, le principe de spécialité des exercices commande que les charges qui correspondent à des achats de biens ou services dont la fourniture ou la prestation ne doit intervenir qu'au cours d'un exercice ultérieur, soient, à titre de charges constatées ou payées d'avance, soustraites des charges de l'exercice par l'intermédiaire d'un compte de régularisation pour n'être imputées qu'aux résultats de l'exercice au cours duquel le bien a été livré ou la prestation de services effectivement réalisée ;
Considérant qu'il résulte des modalités susdécrites de l'exécution par la société S.H.I.P.P. de son obligation de constituer des stocks de réserve de produits pétroliers que les frais de stockage qui lui on été facturés, lors de chaque achat mensuel de produits mis à la consommation, correspondaient, pour une quote-part de leur montant, à une prestation dont la réalisation n'est intervenue qu'au cours d'un exercice postérieur à celui au cours duquel l'achat de produits a été effectué ; que les charges afférentes à cette quote-part constituaient ainsi des charges payées ou constatées d'avance qui devaient être soustraites des charges de l'exercice de leur engagement pour être rattachées à celui de la réalisation effective du service rendu en contrepartie ; qu'ainsi, la société S.H.I.P.P. ne pouvait porter en provision et déduire des bénéfices imposables des exercices dont s'agit cette quote-part des redevances de stockage dues par elle à la société Elf France ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit procéder au redressement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.H.I.P.P. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme havraise d'importation de produits pétroliers sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme havraise d'importation de produits pétroliers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA11984;96DA11985
Date de la décision : 27/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209
Décret 58-249 du 10 mars 1958 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;96da11984 ?
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