Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bernard Seguette, demeurant ... (60490) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1997 par laquelle M. Bernard Seguette demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-327 en date du 26 décembre 1996 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Bernard Seguette, qui était salarié depuis 1970 de l'entreprise Sorma France où il exerçait depuis le 1er juillet 1978 les fonctions de chef des ventes, a été licencié par son employeur le 5 décembre 1984 à l'âge de trente-neuf ans ; qu'il a perçu à cette occasion, outre la somme de 55 000 francs à titre d'indemnité de préavis, les sommes de 118 720 francs et de 210 500 francs représentant respectivement une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts ;
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;
Considérant que M. Bernard Seguette soutient que la totalité de la somme de 210 500 francs que lui a octroyée son employeur à titre de dommage-intérêts avait pour objet de l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence que lui a fait subir la rupture soudaine de ses liens avec son employeur ; qu'il fait valoir que le Conseil des Prud'hommes a reconnu à cette somme ce caractère de dommages-intérêts, qu'il a rencontré des difficultés lors de sa reconversion professionnelle et que la société où il avait retrouvé une situation à peu près identique a été mise en liquidation judiciaire le 31 janvier 1997 ; qu'aucune de ces circonstances cependant n'est de nature à établir qu'en estimant qu'à hauteur seulement de 110 000 francs l'indemnité en cause de 210 500 francs présentait le caractère de dommages-intérêts le tribunal ait fait une insuffisante appréciation du préjudice invoqué par M. Bernard Seguette ; que celui-ci n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard Seguette est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Seguette et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.