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27/07/2000 | FRANCE | N°97DA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 97DA00458


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bernard Seguette, demeurant ... (60490) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1997 par laquelle M. Bernard Segu

ette demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-327...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Bernard Seguette, demeurant ... (60490) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1997 par laquelle M. Bernard Seguette demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 90-327 en date du 26 décembre 1996 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bernard Seguette, qui était salarié depuis 1970 de l'entreprise Sorma France où il exerçait depuis le 1er juillet 1978 les fonctions de chef des ventes, a été licencié par son employeur le 5 décembre 1984 à l'âge de trente-neuf ans ; qu'il a perçu à cette occasion, outre la somme de 55 000 francs à titre d'indemnité de préavis, les sommes de 118 720 francs et de 210 500 francs représentant respectivement une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts ;
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;
Considérant que M. Bernard Seguette soutient que la totalité de la somme de 210 500 francs que lui a octroyée son employeur à titre de dommage-intérêts avait pour objet de l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence que lui a fait subir la rupture soudaine de ses liens avec son employeur ; qu'il fait valoir que le Conseil des Prud'hommes a reconnu à cette somme ce caractère de dommages-intérêts, qu'il a rencontré des difficultés lors de sa reconversion professionnelle et que la société où il avait retrouvé une situation à peu près identique a été mise en liquidation judiciaire le 31 janvier 1997 ; qu'aucune de ces circonstances cependant n'est de nature à établir qu'en estimant qu'à hauteur seulement de 110 000 francs l'indemnité en cause de 210 500 francs présentait le caractère de dommages-intérêts le tribunal ait fait une insuffisante appréciation du préjudice invoqué par M. Bernard Seguette ; que celui-ci n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard Seguette est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Seguette et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00458
Date de la décision : 27/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;97da00458 ?
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