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27/07/2000 | FRANCE | N°97DA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 97DA00958


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Marcel X..., demeurant Les Demeures de Cannes-Eden, chemin des Glaïeuls - 06220 Vallauris, par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy le 2 mai 1997 par laquelle M. ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Marcel X..., demeurant Les Demeures de Cannes-Eden, chemin des Glaïeuls - 06220 Vallauris, par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 mai 1997 par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302339 - 9302340 en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... exercent respectivement les fonctions de gérant et de directrice de la société SPID dont M. X... possède 99,53 % des parts et qui a pour activité la vente au détail dans un magasin de prêt à porter situé à Amiens, de vêtements de confection ; qu'ils contestent les redressements correspondant, d'une part, à l'imposition dans leur revenu global de l'année 1988 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des revenus regardés comme distribués correspondant à la réintégration dans les résultats de la société SPID des salaires versés par celle-ci à Mme X... durant les mois de janvier à septembre 1988 et, d'autre part, à la rectification apportée par l'administration à leur quotient familial des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que les pénalités pour absence de bonne foi que leur a appliquées l'administration ;
Sur le bien-fondé des redressements :
En ce qui concerne les revenus distribués :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts :"sont notamment considérés comme distribués : ...1) la fraction de rémunération qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39.1.1 " et qu'aux termes dudit article 39.1.1 " ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que Mme X... s'était domiciliée du 1er janvier au 30 septembre 1988 au ... ; que son fils mineur a été scolarisé à Strasbourg pendant cette période et qu'elle y a ouvert un compte bancaire sur lequel étaient versés les salaires en cause ; qu'il a considéré que Mme X... n'avait pu ainsi exercer ses fonctions de directrice du magasin à Amiens et que les salaires perçus pour ces fonctions durant cette période ne rémunéraient aucun travail effectif ; que les requérants, auxquels il appartient de prouver l'exagération du redressement correspondant à la réintégration dans leur revenu imposable des sommes ainsi regardées comme distribuées dès lors qu'ils n'ont pas répondu dans le délai de trente jours à la notification du 26 juillet 1991 par laquelle l'administration leur indiquait son intention de procéder à ce redressement, ne contestent pas la réalité des éléments ainsi énoncés par l'administration ; qu'ils se bornent à faire valoir que Mme X... ne s'est rendue à Strasbroug que de manière épisodique et à produire des attestations selon lesquelles elle remplissait ses fonctions de directrice du magasin durant la période en cause ; que ces attestations, rédigées postérieurement au contrôle par d'anciens salariés et d'anciens fournisseurs de la société SPID et par une agence immobilière de Strasbourg, ne sauraient, en raison notamment de leur caractère vague et imprécis et des liens ayant existé entre leurs signataires et la société SPID, suffire à établir que Mme X... remplissait effectivement les fonctions pour lesquelles elle était rémunérée au cours de la période en cause ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que le vérificateur a considéré que les salaires versés durant les mois de janvier à septembre 1988 par la société SPID à Mme X..., qui ne conteste pas les avoir appréhendés, constituaient des revenus distribués imposables entre les mains de celle-ci dans la catégorie des revenus de capitaux et non dans celle des traitements et salaires ;
En ce qui concerne la détermination du quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 196B, le revenu imposable arrondi à la dizaine de francs inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable" et qu'aux termes de l'article 6.3 du même code : " Toute personne majeure âgée .... de vingt cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ... peut opter, dans le délai de déclaration ... entre : 1 / L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2 / Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité" ;
Considérant que M. et Mme X... contestent le refus de prendre en compte leur fille Marianne pour la détermination de leur quotient familial des années 1987, 1988 et 1989 ; qu'ils n'établissent pas cependant avoir produit les certificats justifiant de la qualité d'étudiante de leur fille pour lesdites années ; qu'ils ne produisent pas ces documents devant la Cour ; que leurs conclusions doivent, dès lors, être rejetées sur ce point ;
Sur les pénalités :

Considérant que la lettre du 19 septembre 1991 par laquelle l'administration faisait connaître aux requérants que leur mauvaise foi était établie en ce qui concerne les rappels provenant des salaires perçus par Mme X... indiquait avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit justifiant l'application de pénalités pour absence de bonne foi ; que le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que les pénalités en litige n'auraient pas été motivées au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 manque ainsi en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00958
Date de la décision : 27/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 111, 39, 193, 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;97da00958 ?
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