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27/07/2000 | FRANCE | N°97DA00959;97DA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 97DA00959 et 97DA00960


Vu les ordonnances du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la société à responsabilité limitée SPID, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ;
1 ) Vu ladite requête, enregistrée au

greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 mai 1997 sous l...

Vu les ordonnances du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la société à responsabilité limitée SPID, dont le siège est situé ..., représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ;
1 ) Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 mai 1997 sous le n 97DA00959 par laquelle la société SPID demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2396 en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juin 1987 au 31 mars 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que la société à responsabilité SPID, qui exerçait l'activité de vente au détail dans un magasin situé à Amiens de vêtements de confection, a fait l'objet, en 1991, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er juin 1987 au 31 mars 1991 et en matière d'impôts directs et de taxes assimilées sur les exercices clos les 31 mai 1988, 31 mai 1989 et 30 septembre 1990 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens ( ...). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a) du 1 et pour les opérations mentionnées au b) et au c) du 1, lors de la réalisation du fait générateur : ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 272 du même code dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi de finances rectificative n 88-1193 du 29 décembre 1988 : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale ( ...)" ;
Considérant que la société SPID conteste le montant de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période vérifiée correspondant à la taxe afférente à la cession, le 25 octobre 1990, d'un stock de marchandises à la société LISALA ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts qu'en matière de livraisons, le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance des biens ; que la seule circonstance que la société LISALA n'aurait pas versé le prix prévu en paiement du stock de marchandises est en conséquence sans influence sur l'exigibilité de la taxe afférente à cette opération ;

Considérant, d'autre part, que la société soutient que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée doit, en vertu des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts, être imputée sur les opérations ultérieures dès lors que sa créance sur la société LISALA était devenue définitivement irrécouvrable en raison de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'il résulte cependant des dispositions dudit article 272 que l'imputation ou le remboursement de taxe qu'elles autorisent est subordonné à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale ; qu'il est constant que la société n'a pas accompli cette formalité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'imputation sur le remboursement de la taxe figurant sur la facture initiale et correspondant à la cession de stock ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : "I Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 ... les dépenses de personnel ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; qu'il appartient au contribuable, quelle qu'ait été la procédure suivie à son encontre, de justifier que les rémunérations versées correspondent à un travail effectif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société SPID les salaires versés à Mme X... au cours des mois de janvier à septembre 1988 en sa qualité de directrice du magasin situé à Amiens en faisant valoir que celle-ci n'avait pu exercer lesdites fonctions dès lors qu'elle était domiciliée au ... pendant cette période, que son fils mineur était scolarisé pendant le même temps à Strasbourg et qu'elle avait ouvert dans cette ville un compte bancaire sur lequel étaient versés les salaires en cause ; que la société requérante ne conteste pas la réalité des éléments ainsi avancés par l'administration mais se borne à faire valoir que Mme X... ne s'est rendue que de manière épisodique à Strasbourg et à produire des attestations selon lesquelles celle-ci remplissait ses fonctions de directrice du magasin durant la période en cause ; que ces attestations rédigées postérieurement au contrôle par d'anciens salariés ou fournisseurs de la société SPID et par une agence immobilière de Strasbourg, ne sauraient, en raison notamment de leur caractère vague et imprécis et des liens ayant existé entre leurs signataires et la société, suffire à établir que les rémunérations versées à Mme X... au cours des mois de janvier à septembre 1988 correspondaient à un travail effectif ; que c'est, dès lors, à bon droit que le vérificateur a réintégré les montants correspondants dans les résultats imposables de la société ;
Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressements du 22 juillet 1991, que le moyen tiré par la société de ce que les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été appliquées n'auraient pas été motivées manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir que M. X..., gérant de la société SPID, ne pouvait ignorer que les salaires versés à son épouse pendant les mois de janvier à septembre 1988 ne correspondaient à aucun travail effectif de la part de celle-ci, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la société ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SPID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société SPID sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SPID et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00959;97DA00960
Date de la décision : 27/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE


Références :

CGI 269, 272, 39, 209
Instruction du 22 juillet 1991
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;97da00959 ?
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