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27/07/2000 | FRANCE | N°97DA10821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 97DA10821


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Bueil Publicité, dont le siège est situé Place du Pel à Bueil (27730), venant aux droits de l'entreprise Bueil Publicité, par Me Laprie, avocat ;
Vu la

dite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'ap...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Bueil Publicité, dont le siège est situé Place du Pel à Bueil (27730), venant aux droits de l'entreprise Bueil Publicité, par Me Laprie, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 mai 1997 par laquelle la société Bueil Publicité demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1664 en date du 26 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder les dégrèvements sollicités ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Bueil Publicité, qui a son siège social à Bueil, dans l'Eure, fabrique et fournit gratuitement aux communes de moins de dix mille habitants des abris-bus, plans de ville et différents autres panneaux sur lesquels lui est accordé le droit exclusif d'y faire figurer de la publicité ; qu'elle conteste l'inclusion de ce mobilier urbain dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle ; que, subsidiairement, elle soutient que ce mobilier ne peut être pris en compte que pour sa valeur cadastrale et que, par ailleurs, seul le mobilier implanté sur le territoire de la commune de Bueil peut être retenu ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1990 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les abris-bus et autres éléments du mobilier urbain que la société Bueil Publicité met à la disposition des communes sont inscrits au bilan de celle-ci ; qu'il ressort des termes du contrat-type de fourniture qu'elle conclut avec ses clients qu'elle reste propriétaire de ce matériel pour lequel elle ne perçoit aucun loyer et qu'elle est l'utilisateur exclusif des supports publicitaires qui y sont intégrés ; que si les communes doivent en assurer l'entretien courant, la société est seule civilement responsable des dommages et contestations que son matériel pourrait occasionner ; qu'elle doit ainsi être regardée comme disposant pour les besoins de son activité professionnelle du mobilier urbain publicitaire en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que la valeur locative de ce mobilier a été incluse dans la base de la taxe professionnelle dont la société est redevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 ) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ... 3 ) Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" et qu'aux termes de l'article 1381 du même code : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 ) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des contrats conclus par la société Bueil Publicité avec ses clients que le mobilier urbain qu'elle met à leur disposition consiste en des constructions légères et de faible dimension dont l'implantation peut être modifiée à la seule initiative de la municipalité non pas, comme le soutient la requérante, pour des motifs d'intérêt général mais sous la seule réserve que celle-ci en soit avisée préalablement et que lui soit accordé un emplacement similaire ; que nonobstant la circonstance qu'ils soient fixés au sol par des supports implantés dans le trottoir, ils ne peuvent ainsi être regardés comme présentant le caractère de véritables constructions installées à perpétuelle demeure ; qu'ils ne sont donc pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander que, pour le calcul de la taxe professionnelle, leur valeur locative soit calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ;
Considérant que, compte tenu de leur consistance telle qu'indiquée ci-dessus, les équipements urbains en cause ne peuvent être regardés comme des locaux au sens des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts ; que, par ailleurs, et alors même que ces équipements sont implantés sur le domaine public de la commune cliente de la société Bueil Publicité, celle-ci ne dispose d'aucun titre d'occupation de ce domaine ; que la société n'exploite pas une entreprise appartenant à une catégorie d'entreprises pour lesquelles la répartition des bases d'imposition entre communes est soumise aux dispositions particulières des articles 310 HL à 310 HO de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 1474 du même code et ne dispose de locaux et de terrains que dans la seule commune de Bueil dans laquelle est située son siège social ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de cette commune ; qu'elle ne saurait utilement invoquer une instruction administrative du 30 octobre 1975 référencé 6 E-7-75 par laquelle l'administration a précisé que, pour l'application dudit article 1473 le matériel à demeure est imposé dans la commune où il est situé dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le matériel en cause ne peut être regardé comme installé à demeure ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point, les conclusions de la société Bueil Publicité tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Bueil Publicité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Bueil Publicité est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bueil Publicité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10821
Date de la décision : 27/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469, 1381, 1473, 1474
CGIAN2 310 HL à 310 HO
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;97da10821 ?
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