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27/07/2000 | FRANCE | N°98DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 98DA00394


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Comble, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1998 ; M. Michel Comble demande à la Cour :


1 ) d'annuler le jugement n 94-1724 en date du 11 décembre 19...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Comble, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1998 ; M. Michel Comble demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1724 en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
les observations de M. Michel Comble,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Comble, employé de la société SERGIC, société de gestion immobilière pour laquelle il effectue de nombreux déplacements, s'est vu notifier, le 26 décembre 1989, les redressements correspondant, d'une part, à la réintégration dans son revenu imposable de l'année 1987 de la somme de 28 537 francs correspondant à des remboursements de frais versés par son employeur et, d'autre part, à la limitation des frais rééls qu'il avait déduits au titre de cette année ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, la requête présentée devant la Cour par M. Comble est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le ministre doit ainsi être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans un mémoire parvenu devant le tribunal administratif de Lille avant l'audience à laquelle a été appelée l'affaire de M. Comble, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a déclaré accorder à celui-ci le dégrèvement de l'imposition correspondant au redressement relatif à la réintégration dans son revenu imposable de l'année 1987 des remboursements de frais de déplacements versés par son employeur ; que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. Comble qui n'en a eu connaissance qu'à l'audience ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que, en ce qui concerne ledit redressement, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de M. Comble dirigées contre le redressement correspondant à des remboursements de frais par son employeur et par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions relatives au redressement correspondant à la limitation de la déductibilité des frais réels ;
Sur les remboursements de frais :
Considérant que, par décision du 21 novembre 1997, postérieure à l'introduction de la demande de M. Comble, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé, pour un montant total de 1 365 francs, le dégrèvement correspondant au redressement afférent à la réintégration dans le revenu imposable de M. Comble des allocations pour remboursements de frais versés par son employeur ; que, dans la limite de ce montant, les conclusions de la demande sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
Sur les frais de véhicule :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en déclarant au titre de la catégorie des traitements et salaires les revenus que lui a procurés en 1987 l'activité de démarchage qu'il exerce au sein de la société SERGIC, M. Comble a mentionné des frais professionnels dont le montant excédait celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; que le service, estimant que ces frais, qui consistaient en des frais de véhicule, n'étaient pas assortis de justifications suffisantes en ce qui concerne les frais d'essence et le nombre de kilomètres parcourus, a limité le montant admis en déduction aux frais calculés d'après le barème de l'administration ; qu'il appartient à M. Comble de justifier que ces frais professionnels ont été, comme il le soutient, d'un montant supérieur au montant ainsi évalué ;
Considérant que le requérant se borne à faire état d'un calcul théorique de frais de déplacement et ne produit aucun document probant en ce qui concerne le nombre de kilomètres parcourus et les frais d'essence établissant que les dépenses qu'il a effectivement supportées ont excédé les sommes retenues par l'administration ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'administration n'aurait jamais remis en cause ses déclarations de revenus pour les années antérieures ne constitue pas une prise de position formelle sur la situation de fait de M. Comble dont celui-ci serait fondé à se prévaloir ; que le requérant ne saurait enfin utilement invoquer à son profit les réponses ministérielles ainsi que les notes administratives qu'il cite, par lesquelles l'administration se borne à recommander à ses agents d'apprécier avec bienveillance les justificatifs de frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Comble n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 94-1724 en date du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Comble à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et la requête de M. Comble sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Comble et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00394
Date de la décision : 27/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;98da00394 ?
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