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27/07/2000 | FRANCE | N°98DA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 98DA00535


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Profil, dont le siège est situé ... par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 mars

1998 par laquelle la société Profil demande à la Cour :
1 ) de r...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Profil, dont le siège est situé ... par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 mars 1998 par laquelle la société Profil demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 9414- 931830 en date du 22 janvier 1998 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987, 1988 et 1990 et a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles plus les timbres fiscaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Profil, qui exerce à Roubaix une activité de marketing téléphonique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1986 et 1987 ainsi que d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1988, 1989 et 1990 ; qu'elle conteste les redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de ces contrôles en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1986, 1987, 1988 et 1990 et de taxe professionnelle au titre de l'année 1988 résultant du refus de l'administration de la considérer comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues ... au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., associée gérante de la société requérante, a exercé jusqu'au 31 décembre 1985 à titre individuel sous l'enseigne Profil une activité consistant à assurer la réalisation par téléphone de prestations destinées à la promotion commerciale et à la pénétration de produits sur le marché ; que la société Profil soutient que cette activité ne se situe pas dans la même phase de commercialisation des produits que celle qu'elle même exerce depuis le 1er janvier 1986 et qui consiste en la réalisation de prestations de marketing téléphonique ; que l'administration fait cependant valoir sans être contredite que Mme X... percevait, avant le 31 décembre 1985, des honoraires relatifs à des prestations de marketing téléphonique ; qu'il est constant par ailleurs, que la société Profil exerce dans les mêmes locaux que ceux qu'occupait Mme X..., avec les mêmes secrétaires, sans modification de leur contrat de travail, et avec les mêmes enquêteurs et téléacteurs ; que Mme X... a, le 1er janvier 1986, vendu à la société Profil le matériel qu'elle utilisait ; que la société a repris certains des clients de Mme X... ainsi que des engagements conclus par celle-ci avant le 1er janvier 1986 ; qu'ainsi, et alors même que dès sa création la société requérante aurait eu recours à des procédés et à des investissements novateurs, elle ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle pouvant bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du I de l'article 1464 B du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 et répondant aux conditions prévues par l'article 44 bis II 2 et 3 et III du même Code, peuvent, dans la mesure où des délibérations ont été prises en ce sens par les collectivités territoriales auxquelles revient une part de la taxe professionnelle, être exonérées de cette taxe au titre des deux années suivant celle de leur création ; que le II du même article 1464 B précise que "les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts ... avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ..., en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération" ;
Considérant, en premier lieu, que la "demande" que le II de l'article 1464 B du code général des impôts prescrit aux entreprises qui s'estiment en droit de réclamer le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le I du même article d'adresser au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, présente le caractère d'une simple déclaration faite à ce service, et non celui d'une pétition tendant à ce que leur soit "attribué", au sens de l'article 1er, précité, de la loi du 11 juillet 1979, un avantage dont l'obtention serait subordonnée à l'intervention d'une décision administrative ; que, dès lors, si dans l'exercice de son pouvoir de contrôle de la "demande" souscrite par l'entreprise, l'administration estime que cette dernière ne remplit pas les conditions exigées pour se voir accorder l'exonération à laquelle elle prétend, et l'assujettit, en conséquence, à la taxe professionnelle, elle ne peut, de ce fait, être regardée comme ayant pris à son encontre une décision entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'était pas tenue de motiver la décision par laquelle elle lui refusait le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Profil ne peut être regardée comme répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis auxquelles l'article 1464 B du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle sollicitée ; que la société ne pouvait par suite bénéficier de ladite exonération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Profil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Profil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Profil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 bis, 44 quater, 1464 B, 44 bis II
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00535
Numéro NOR : CETATEXT000007596600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;98da00535 ?
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