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27/07/2000 | FRANCE | N°98DA12121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 juillet 2000, 98DA12121


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appelde Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil général en exercice, dont le siège est à l'hôtel du département à Rouen, par la SCP Emo Hebert et

associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cou...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appelde Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil général en exercice, dont le siège est à l'hôtel du département à Rouen, par la SCP Emo Hebert et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 14 août 1998 par laquelle le département de la Seine-Maritime demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1 112 155,50 francs comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts au 22 juin 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11juillet 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me Martin Y..., avocat, pour le département de la Seine Maritime,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de la Seine Maritime a demandé devant le tribunal administratif de Rouen la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 1 112 155,50 francs qu'il a versée, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 4 octobre 1994, à M. Gérard X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci avait été victime le 14 août 1965 alors que la garde de l'intéressé avait été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance du département ; que l'action du département de la Seine Maritime, qui recherche la responsabilité de l'Etat dans l'exercice des attributions que celui-ci avait alors conférées au préfet, met en cause les rapports entre le département et l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions respectives ; qu'ainsi, le litige qui s'est élevé entre le département et l'Etat ne peut trouver sa solution que dans les principes du droit public ; que, dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ; que, par suite, le département de la Seine Maritime est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mai 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département de la Seine Maritime devant le tribunal administratif de Rouen :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gérard X..., alors mineur, a été victime d'un accident le 14 août 1965, alors que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine Maritime s'était vu confier la garde de celui-ci par un jugement du 8 février 1956 du tribunal de grande instance du Havre ; que le service de l'aide sociale à l'enfance présente le caractère d'un service départemental placé, à l'époque des faits, sous l'autorité du préfet qui, en sa qualité d'exécutif du département, agissait, en ce qui concerne les attributions dudit service, au nom et pour le compte du département et non en sa qualité d'agent de l'Etat ; que, par suite, la faute de service que le préfet de la Seine Maritime aurait commise en s'abstenant d'exercer ces attributions, ne pouvait engager que la responsabilité du département ; que, dès lors, la demande du département de la Seine Maritime à l'encontre de l'Etat ne peut qu'être rejetée comme mal dirigée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au département de la Seine Maritime la somme de 20 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de la Seine Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine Maritime, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine Maritime


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA12121
Numéro NOR : CETATEXT000007597665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-07-27;98da12121 ?
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