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13/09/2000 | FRANCE | N°96DA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 septembre 2000, 96DA01959


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Charles Vandomme, demeurant .... Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juillet 1996, par laquelle M. Charles Vandomme dem

ande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Charles Vandomme, demeurant .... Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juillet 1996, par laquelle M. Charles Vandomme demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 24 août 1995 par le préfet du Pas-de-Calais pour un terrain cadastré C 540 situé sur le territoire de la commune d'Estrée-Blanche (Pas-de-Calais) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. Charles Vandomme,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 août 1995, le préfet du Pas-de-Calais a retiré le certificat d'urbanisme positif accordé à M. Charles Vandomme le 4 août 1995 et lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation situé sur le territoire de la commune d'Estrée-Blanche ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande du certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4 Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Estrée-Blanche n'était pas, au moment des faits, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain du M. Charles Vandomme, distant de 150 mètres de l'agglomération, est situé dans une partie de la commune où n'était pas regroupé un nombre suffisant d'habitations pour que cette partie de la commune puisse être regardée comme urbanisée au sens de l'article L.111-1-2 précité ; que la construction envisagée ne relevait, par ailleurs, d'aucune des exceptions prévues au même article ; qu'ainsi, du seul fait de la localisation du terrain, l'autorité administrative compétente était tenu, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de donner une réponse négative à la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le certificat d'urbanisme positif délivré à M. Charles Vandomme le 4 août 1995 était illégal ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pu, en retirant ce certificat illégal et en lui substituant un certificat d'urbanisme négatif, par sa décision du 24 août 1995, excéder ses pouvoirs ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il aurait prononcé ce retrait en se fondant sur un motif erroné et que sa décision serait, comme le soutient M. Charles Vandomme, inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt général, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des précédents certificats d'urbanisme positifs qui lui avaient été délivrés en vue de la réalisation de la même opération les 31 mars 1982 et 10 juin 1983 et dont la durée de validité était limitée à six mois par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Charles Vandomme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Charles Vandomme est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Vandomme et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01959
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-13;96da01959 ?
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