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13/09/2000 | FRANCE | N°96DA02128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 septembre 2000, 96DA02128


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacky X..., demeurant ..., par la S.C.P. Godin, Dragon, Grillet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 août

1996, par laquelle M. Jacky X... demande à la Cour :
1 ) d'an...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacky X..., demeurant ..., par la S.C.P. Godin, Dragon, Grillet, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 août 1996, par laquelle M. Jacky X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 7 avril 1994 par laquelle le maire d'Aubigny-au-Bac (Nord) s'est opposé à sa déclaration de clôture et, d'autre part, de l'arrêté du 4 novembre 1994 par lequel le maire de la même commune l'a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3 ) de condamner la commune d'Aubigny-au-Bac à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 7 avril 1994 faisant opposition aux travaux de clôture déclarés par M. Jacky X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : " ... l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 : " ... Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ..." ;
Considérant que, par lettre en date du 8 mars 1994, le maire d'Aubigny-au-Bac a fait connaître à M. Jacky X..., en application des dispositions précitées, que, si aucune décision ne lui était adressée dans le délai d'un mois, sa déclaration de clôture serait réputée acceptée ; qu'aucune décision n'ayant été notifiée à M. Jacky X... avant le 8 avril 1994, celui-ci se trouvait à cette date titulaire d'une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ;
Mais considérant que, par une décision en date du 7 avril 1994, qui a été notifiée à M. Jacky X... au plus tard le 2 novembre 1994, le maire d'Aubigny-au-Bac a fait opposition à la réalisation des travaux projetés ; que, même si elle n'a pas été envoyée par lettre recommandée, cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision tacite de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. Jacky X... ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme soumettent les décisions tacites de non-opposition à travaux à des formalités de publicité obligatoires ; que de telles décisions peuvent, dès lors, être retirées dans le délai du recours contentieux ouvert aux tiers pour un motif tiré de leur illégalité ; que M. Jacky X..., qui ne conteste pas sérieusement que la décision tacite dont il s'agit était illégale, ne justifie pas avoir procédé à l'affichage des documents attestant l'existence de cette décision dans les conditions prévues par l'article R. 422-10 précité ; qu'ainsi, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité susmentionnées, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que M. Jacky X... n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le maire d'Aubigny-au-Bac était dessaisi le 8 avril 1994 et qu'il ne lui était plus possible de revenir, même dans le délai du recours contentieux, sur sa décision tacite ;
Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 4 novembre 1994 :
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à une décision de retrait, M. Jacky X... doit être regardé comme n'ayant jamais été titulaire d'une décision lui permettant de réaliser les travaux envisagés ; qu'il suit de là que, par l'arrêté contesté en date du 4 novembre 1994, pris sur le fondement des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, le maire d'Aubigny-au-Bac a pu légalement mettre en demeure le requérant d'interrompre immédiatement les travaux en cours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacky X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Aubigny-au-Bac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Jacky X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacky X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X..., à la commune d'Aubigny-au-Bac et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1994
Code de l'urbanisme L441-2, L422-2, R422-10, L480-2, L480-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02128
Numéro NOR : CETATEXT000007597169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-13;96da02128 ?
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