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13/09/2000 | FRANCE | N°96DA02449;97DA02058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 septembre 2000, 96DA02449 et 97DA02058


Vu 1 ), sous le numéro 96DA02449, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., par la SCP Régis Lamoril, Didier Robiquet, Danièle Lamoril, Christian Delavacque, avocat ;
Vu la requ

ête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel d...

Vu 1 ), sous le numéro 96DA02449, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ..., par la SCP Régis Lamoril, Didier Robiquet, Danièle Lamoril, Christian Delavacque, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1996 par laquelle M. et Mme Jean-Pierre X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre une mention figurant dans la rubrique "observations et prescriptions particulières" d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 8 août 1995 par le préfet d u Pas-de-Calais ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette mention ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du7 juillet 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n 96DA02449 de M. et Mme Jean-Pierre X... et le recours n 97DA02058 du ministre de l'équipement, des transports et du logement présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de M. et Mme Jean-Pierre X... :
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 que l'obligation de notification qu'elles instituent ne s'applique pas aux déférés et recours contentieux dirigés contre les certificats d'urbanisme positifs délivrés en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, lesquels n'ont pas la nature de décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. et Mme Jean-Pierre X... serait irrecevable, faute pour ces derniers de la lui avoir notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 600-3 précité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'omission des formalités de notification prévues à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'affectait pas la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme Jean-Pierre X... devant les premiers juges ;
Considérant, d'autre part, que, si le préfet du Pas-de-Calais a délivré le 8 août 1995 un certificat d'urbanisme positif pour un terrain situé à Wailly-les-Arras, dont M. et Mme Jean-Pierre X... envisageaient l'acquisition, ledit certificat mentionnait "qu'un libre passage de 4 mètres sera observé le long de la rivière "Le Crinchon" ... pour le passage à brouette" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a ainsi entendu se référer à un usage local permettant d'assurer la libre circulation des piétons le long de la parcelle en cause ; que, par suite, cette mention, qui limitait la constructibilité du terrain dont s'agit, présentait le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, M. et Mme Jean-Pierre X... sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande comme non recevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Jean-Pierre X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité administrative qui délivre un certificat d'urbanisme de mentionner les limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain ; que l'article L. 441-3 du même code dispose : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admises par les usages locaux ..." ;
Considérant que, pour se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 441-3, l'administration s'est fondée sur des attestations de nombreux habitants de la commune de Wailly-les-Arras ; qu'il résulte de ces témoignages, dont la valeur probante n'est pas contredite par les autres pièces versées au dossier, qu'un sentier, qui longe la berge du "Crinchon" entre la rue du faubourg des Alouettes et la rue du Pas, est utilisé de longue date par les piétons selon un usage local ; que, même si ce sentier, dont l'une des extrémités se situe sur le terrain litigieux, permet également de desservir des parcelles enclavées situées à l'arrière de ce terrain, l'existence d'une servitude de passage de droit privé ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions précitées ; que, par suite, M. et Mme Jean-Pierre X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 8 août 1995 par le préfet du Pas-de-Calais en tant que ledit certificat mentionnait l'existence d'un libre passage ouvert à la circulation du public ;
En ce qui concerne le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a été notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement le 9 juillet 1997 ; qu'ainsi, l'appel du ministre, qui a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1997, a été présenté dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, que l'obligation de notification instituée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, ne s'impose pas, en tout état de cause, à l'autorité administrative qui relève appel du jugement annulant une de ses décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Wailly-les-Arras en date du 19 janvier 1996 :

Considérant que, pour s'opposer par arrêté du 19 janvier 1996 à l'édification de la clôture ayant fait l'objet de la déclaration déposée le 23 décembre 1995 par M. et Mme Jean-Pierre X..., le maire de Wailly-les-Arras s'est fondé sur la circonstance que cette clôture aurait "pour effet d'empêcher le libre passage d'usage local le long du Crinchon emprunté par les riverains et les habitants de la commune depuis plusieurs dizaines d'années" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le passage considéré constitue, pour l'application des dispositions susrappelées de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, un sentier admis par les usages locaux ; qu'ainsi, en s'opposant à la construction d'une clôture qui aurait fait obstacle à la libre circulation des piétons sur ce chemin, le maire a fait une exacte application des dispositions dudit article ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que le motif susanalysé de l'arrêté attaqué ne pouvait légalement le justifier pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Jean-Pierre X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, que le territoire de la commune de Wailly-les-Arras étant situé dans un périmètre sensible institué par arrêté préfectoral du 7 février 1979, cette commune entrait dans l'un des cas, mentionnés à l'article L. 441-1 b) du code de l'urbanisme, qui impose une déclaration préalable à l'édification d'une clôture ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la déclaration déposée par M. et Mme Jean-Pierre X... a fait l'objet le 18 janvier 1996 d'un avis défavorable du directeur départemental de l'équipement qui a été transmis, conformément aux dispositions de l'article R. 422-7 du code de l'urbanisme, à l'autorité compétente pour y statuer ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que d'autres parcelles de même nature situées dans la commune auraient été clôturées est, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la décision d'opposition prise par le maire de Wailly-les-Arras ait été inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 juin 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Wailly-les-Arras en date du 19 janvier 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Jean-Pierre X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1996 et du 24 juin 1997 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant ce tribunal et les conclusions présentées en appel par M. et Mme Jean-Pierre X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - OPPOSITION A EDIFICATION D'UNE CLOTURE (ART - L - 441-3 - 1ER ALINEA DU CODE DE L'URBANISME).


Références :

Arrêté du 07 février 1979
Arrêté du 19 janvier 1996
Code de l'urbanisme L600-3, L410-1, L441-3, L441-1, R422-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02449;97DA02058
Numéro NOR : CETATEXT000007597583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-13;96da02449 ?
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