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13/09/2000 | FRANCE | N°96DA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 septembre 2000, 96DA02464


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière "Les bureaux de l'espérance", dont le siège est ..., par la SCP Savoye-Daval, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cou

r administrative d'appel de Nancy le 11 septembre 1996, par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière "Les bureaux de l'espérance", dont le siège est ..., par la SCP Savoye-Daval, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 septembre 1996, par laquelle la société civile immobilière "Les bureaux de l'espérance" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1995 du maire de Louvroil (Nord) portant refus de permis de construire et valant retrait du permis tacite acquis le 20 octobre 1995 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la SCP Savoye-Daval, avocat, pour la SCI "Les bureaux de l'espérance",
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ;
Considérant que le projet de construction présenté par la société civile immobilière "Les bureaux de l'espérance" portait sur la réalisation de 24 logements dans un bâtiment existant situé ... (Nord) ; que, si le terrain sur lequel était prévue la construction litigieuse est desservi par une voie privée, d'une largeur de 5,80 mètres environ, il ressort des pièces versées au dossier que, compte tenu de l'état de la chaussée et de l'absence de tout aménagement pour les piétons, les conditions de desserte et d'accès à la construction projetée étaient manifestement de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes devant accéder audits logements ; qu'ainsi, le permis de construire tacite acquis le 20 octobre 1995 par la société civile immobilière "Les bureaux de l'espérance" était entaché, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le maire de Louvroil, agissant au nom de l'Etat, n'a pu, en retirant dans le délai du recours contentieux ce permis illégal par son arrêté du 30 octobre 1995, excéder ses pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société civile immobilière "Les bureaux de l'espérance" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "Les bureaux de l'espérance" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Les bureaux de l'espérance" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02464
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-13;96da02464 ?
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