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13/09/2000 | FRANCE | N°96DA02676

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 septembre 2000, 96DA02676


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Emmanuel X..., demeurant ..., par Me Gérard Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 octobre 1996,

par laquelle M. et Mme Emmanuel X... demandent à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Emmanuel X..., demeurant ..., par Me Gérard Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 octobre 1996, par laquelle M. et Mme Emmanuel X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1995 par lequel le maire de Beugin, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à leur déclaration de clôture ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. et Mme Emmanuel X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ..." ;
Considérant que le maire de Beugin s'est fondé, pour s'opposer à l'édification de la clôture ayant fait l'objet de la déclaration déposée par M. et Mme Emmanuel X..., sur la circonstance que cette clôture interdirait l'accès à un chemin ouvert à la circulation générale ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des attestations de nombreux habitants de la commune ou de communes voisines que ce chemin, dont l'une des extrémités se situe sur la parcelle des requérants, est emprunté de longue date, selon un usage local, par des personnes désirant se rendre à la rivière "La Lawe" avant de rejoindre la rue du Rivage ; qu'ainsi, la clôture envisagée constituerait un obstacle à la libre circulation des piétons au sens des dispositions susrappelées ; que, si le chemin en cause constitue, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Douai dans un arrêt en date du 28 avril 1997, l'assiette d'une servitude de passage de droit privé au profit du propriétaire d'une parcelle enclavée, l'existence de cette servitude ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme relatives à la libre circulation des piétons admises par les usages locaux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction demandé par M. et Mme Emmanuel X..., ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 12 octobre 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Emmanuel X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande présentée par l'Etat sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Emmanuel X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emmanuel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - OPPOSITION A EDIFICATION D'UNE CLOTURE (ART. L.441-3, 1ER ALINEA DU CODE DE L'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L441-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02676
Numéro NOR : CETATEXT000007597692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-13;96da02676 ?
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