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13/09/2000 | FRANCE | N°97DA10928

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 13 septembre 2000, 97DA10928


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.N.C. Le Parc de Morainville, dont le siège est ..., par Me Michel X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour a

dministrative d'appel de Nantes les 26 mai 1997 et 5 novembre 19...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.N.C. Le Parc de Morainville, dont le siège est ..., par Me Michel X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 26 mai 1997 et 5 novembre 1997, par lesquels la S.N.C. Le Parc de Morainville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juin 1996 par lequel le maire de Buis-sur-Daimville (Eure), agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de 48 maisons individuelles ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite lorsque la construction fait partie des catégories d'ouvrages, d'aménagements ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n 85-453 du 23 avril 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la S.N.C. le Parc de Morainville a, par une demande déposée le 11 octobre 1994 et complétée le 3 janvier 1996, sollicité la délivrance d'un permis de construire 48 maisons individuelles à Buis-sur-Daimville ; que, si le service chargé de l'instruction de cette demande lui a fait connaître qu'en l'absence de notification d'une décision avant le 3 juin 1996, elle pourrait se prévaloir d'une autorisation tacite, il est constant que les travaux projetés devant faire l'objet d'une enquête publique en application du décret précité du 23 avril 1985, la société n'était pas devenue titulaire à la date précitée d'un permis tacite ; que, dans ces conditions, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire a, conformément aux règles du droit commun, fait naître le 3 mai 1996 une décision implicite de rejet que celui-ci s'est borné à confirmer, par la décision contestée du 4 juin 1996 ; que, par suite, la S.N.C. Le Parc de Morainville n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu'à la date du 3 juin 1996, l'administration se serait trouvée dessaisie et n'aurait pas pu, comme elle l'a fait, lui opposer une décision de refus ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement des parcelles dont s'agit au réseau d'électricité et d'eau potable aurait nécessité des travaux d'extension des réseaux publics ; que, par une délibération du 25 août 1995, le conseil municipal de Buis-sur-Daimville avait déclaré que la commune ne prendrait pas en charge la réalisation de ces travaux ; qu'ainsi, le maire, qui devait être regardé comme n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité les travaux exigés seraient exécutés, était tenu, en application de l'article L. 421-5 précité, d'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par la S.N.C. le Parc de Morainville ; que, par suite, et quels qu'aient pu être les autres motifs de refus, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1996 lui refusant un permis de construire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.N.C. Le Parc de Morainville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. Le Parc de Morainville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. Le Parc de Morainville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10928
Date de la décision : 13/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - ABSENCE


Références :

Code de l'urbanisme R421-19, L421-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-453 du 23 avril 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-13;97da10928 ?
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