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28/09/2000 | FRANCE | N°96DA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 96DA01850


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association "La clé des camps", par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'Asso

ciation "La clé des camps", ayant son siège ..., par Me X..., av...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association "La clé des camps", par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'Association "La clé des camps", ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; l'association "La clé des camps" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932017 - 932542 - 933280 et 96321 du tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et à la taxe professionnelle au titre des années 1989 à 1995 dans le rôle de la commune d'Auchel, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association "La clé des camps" : "Le président représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'association "La clé des camps" avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours devant le tribunal administratif de Lille tendant à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et à la taxe professionnelle au titre des années 1989 à 1995 dans le rôle de la commune d'Auchel ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, estimé qu'en l'absence de production d'une délibération de l'assemblée générale de l'association ou de toute autre autorisation donnée à son président pour agir en justice, la requête de l'association "La clé des camps" était irrecevable ; que le jugement attaqué doit donc annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association "La clé des camps" devant ce tribunal ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 26 avril 1996, postérieure à l'introduction de la requête 93217 le 5 août 1993 devant le tribunal administratif de Lille, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé un dégrèvement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée de 1 990 francs en droits et de 318 francs de pénalités auxquelles a été assujettie l'association "La clé des camps" au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le président de l'association "La clé des camps" est compétent pour représenter l'association requérante ; que, dans ces conditions, cette dernière ne peut utilement soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a notifié à son président les divers documents afférents à la procédure d'imposition suivie contradictoirement avec elle ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'en vertu de l'article 261-7-1 b du même code, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : "Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; qu'enfin l'article 1447 dudit code dispose que : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que l'association "La clé des camps", qui organise et propose à divers organismes, tels que des communes, des comités d'entreprises ou des caisses d'allocation familiales, des séjours de vacances pour les enfants et adolescents, ainsi que des classes vertes et classes de neige, au cours des années vérifiées, enregistré des excédents de recettes, s'élevant notamment à 183 000 francs en 1989, 193 000 francs en 1990 et 200 500 francs en 1991, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été en totalité utilisés à des fins correspondant à l'objet social de l'association ; qu'elle a versé au cours de ces même années des rémunérations, supérieures à 230 000 francs par an, à M. Y..., membre fondateur de l'association et ancien membre du Conseil d'administration et secrétaire du bureau, qui occupait alors la fonction de directeur technique ; qu'elle a mis à disposition de cette personne un logement et un véhicule de fonction ; que l'association loue par ailleurs deux immeubles à Chausseterre et à Samoens appartenant à un autre de ses membres fondateurs, qui n'exerce plus d'activité au sein de l'association dont s'agit depuis 1985, moyennant des loyers annuels d'un montant égal au tiers du prix d'acquisition par l'intéressé desdits immeubles en 1986 ; qu'ainsi, l'administration est fondée à soutenir que la gestion de l'association requérante n'était pas désintéressée ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe professionnelle et à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que l'association "La clé des camps" fait valoir que l'administration a, à tort, retenu dans les bases d'imposition le remboursement des frais médicaux avancés pour le compte des enfants et les reversements d'excédents de frais de fonctionnement effectués par les responsables des centres de vacances ; que si elle joint à ses écritures un relevé des frais médicaux de l'année 1991 et des avis de crédit de la Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris, pour un montant total de 12 749,25 francs, elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à attester de ce que les avances de frais médicaux n'étaient pas déjà comprises dans ses frais généraux ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par l'association "La clé des camps" devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association "La clé des camps" à concurrence d'une somme de 1 990 francs (mille neuf cent quatre-vingt dix francs) en droits et 318 francs (trois cent dix huit francs) en pénalités en ce qui concerne les cotisations complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de l'année 1991.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par l'association "La clé des camps" devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association "La clé des camps" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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