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28/09/2000 | FRANCE | N°96DA02420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 96DA02420


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Sogedo, dont le siège est au centre commercial Mammouth à Méru-en-Vexin (60110), représentée par son géant, par Me X..., avocat ;
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u la requête, enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe de la cour adm...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Sogedo, dont le siège est au centre commercial Mammouth à Méru-en-Vexin (60110), représentée par son géant, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société à responsabilité limitée Sogedo, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée Sogedo demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96215 du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 juin 1996, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1995 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1931 relatif à la fermeture des salons de coiffure et tendant à déclarer illégal ledit arrêté ;
2 ) d'annuler ladite décision et déclarer illégal l'arrêté du 10 octobre 1931 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives", et que, selon l'article L. 221-5 : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'en vertu de l'article L. 221-17 du même code "lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ..." ; qu'au vu d'un accord intervenu entre le syndicat des maîtres coiffeurs de Compiègne et de la région et le syndicat des ouvriers coiffeurs du département de l'Oise, le préfet du département de l'Oise a, par arrêté en date du 1er octobre 1931, prescrit que : "Dans toute l'étendue du département de l'Oise, les salons de coiffure seront fermés au public pendant la journée entière du lundi" ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, la société à responsabilité limitée Sogedo a, le 5 septembre 1995, demandé au préfet de l'Oise d'abroger l'arrêté précité du 1er octobre 1931 ; que le préfet lui a opposé le 14 décembre 1995, une décision de rejet motivée, notamment, par la circonstance que la chambre départementale des coiffeurs de l'Oise souhaitait maintenir l'obligation faite aux salons de fermer le lundi, afin d'accorder quarante huit heures de repos consécutifs aux salariés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant les services de la préfecture de l'Oise que ceux de la chambre syndicale de la coiffure ne sont plus en possession de l'accord intervenu entre le syndicat des maîtres coiffeurs de Compiègne et de la région et le syndicat des ouvriers coiffeurs du département de l'Oise ; que, par ailleurs, la convention collective nationale de la coiffure applicable en 1995 stipule que le repos hebdomadaire est fixé au samedi/dimanche ou dimanche/lundi ou du samedi midi au lundi 14 heures ; que, dans ces conditions, la convention collective nationale de la coiffure doit être regardée comme s'étant substituée à l'accord intervenu entre le syndicat des maîtres coiffeurs de Compiègne et de la région et le syndicat des ouvriers coiffeurs du département de l'Oise ; qu'eu égard à ce changement dans les circonstances de fait et de droit, l'arrêté, en date du 1er octobre 1931, du préfet de l'Oise doit actuellement être interprété comme prévoyant, en sus du dimanche, un jour de repos supplémentaire le lundi, et ordonnant la fermeture des salons de coiffure ce jour ;

Considérant que, si les articles L. 221-4 et L. 221-5 précités du code du travail ne font pas obstacle à ce que l'employeur accorde à son personnel un repos hebdomadaire supérieur à vingt quatre heures, les articles L. 221-5-1 et suivants ont seulement pour but de prévoir les diverses modalités selon lesquelles le repos minimum de vingt quatre heures doit être donné ; qu'il résulte de l'article L.221-17 précité que la fermeture obligatoire qu'il prévoit ne peut être imposée par le préfet que pendant la durée dudit repos minimum ; qu'ainsi, c'est à tort que le préfet de l'Oise a refusé d'abroger l'arrêté du 1er octobre 1931 prévoyant la fermeture des salons le lundi, devenu illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 juin 1996 doit être annulé ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée Sogedo une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 14 décembre 1995 du préfet de l'Oise refusant d'abroger l'arrêté du 10 octobre 1931 du préfet de l'Oise sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Sogedo la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sogedo et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1931
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L221-4, L221-5, L221-17, L221-5-1
Décret 83-XXXX du 28 novembre 1983 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02420
Numéro NOR : CETATEXT000007597172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;96da02420 ?
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