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28/09/2000 | FRANCE | N°96DA03150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 septembre 2000, 96DA03150


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Duplouy, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 décembre 1996 par laquelle M. Pierre Duplouy demande à

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1417 en date du 16 o...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Duplouy, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 décembre 1996 par laquelle M. Pierre Duplouy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1417 en date du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 décembre 1992 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de permis de construire modificat if ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions réglementaires, le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir du permis tacite résulte de l'expiration du délai d'instruction notifié par l'autorité compétente ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.421-14 du même code : "Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure" ;
Considérant que, s'il est constant que M. Pierre Duplouy a fait parvenir en mairie de Lerzy (Aisne) une demande de permis de construire modificatif, l'autorité compétente ne lui a pas notifié en réponse le délai d'instruction de cette demande ; que, par suite, faute de justifier d'une telle réponse prévue par l'article R.421-12 précité du code de l'urbanisme, M. Pierre Duplouy, qui n'a pas eu recours à la procédure de mise en demeure prévue par l'article R.421-14 du même code, ne peut se prévaloir des droits qu'il tiendrait d'un permis tacite pour contester la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 23 décembre 1992 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence du plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 ) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 ) Les constructions et installations nécessaires ... à l'exploitation agricole ..." ;
Considérant que le terrain d'assiette de la construction faisant l'objet de la demande de M. Pierre Duplouy, sur le territoire de la commune de Lerzy, alors non dotée d'un plan d'occupation des sols ni d'un document d'urbanisme, est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, nonobstant le fait qu'il serait desservi par les divers réseaux publics et serait voisin d'une ferme ; que ledit projet est donc soumis aux règles posées par l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment litigieux ne peut, comme le soutient le requérant, être regardé comme l'adaptation, la réfection ou l'extension d'une construction existante, ni par rapport à l'édifice "en ruine" qui aurait préexisté sur le terrain d'assiette, ni par rapport au permis initial délivré à l'intéressé le 6 octobre 1991 et dont la présente demande de permis modificatif diffère très sensiblement, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que son projet, qui consiste, ainsi qu'il l'indique lui-même, en un relais de chasse, serait de ce fait au nombre des constructions "nécessaires à l'exploitation agricole" au sens des dispositions du 2 de l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le motif tiré de la méconnaissance desdites dispositions était à lui seul de nature à justifier légalement la décision de refus prise par le préfet de l'Aisne le 23 décembre 1992 ;
Considérant que les circonstances que la construction litigieuse n'entraînerait aucune gêne pour le voisinage ni qu'elle s'intégrerait à l'environnement sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre Duplouy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aisne en date du 23 décembre 1992 ayant rejeté sa demande de permis de construire modificatif ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Duplouy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Duplouy, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune de Lerzy. Copie sera transmis au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03150
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-14, L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-09-28;96da03150 ?
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